L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-A l'issue de l'épreuve unique orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note fixée par le jury supérieure ou égale à 10 sur 20 ».