La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complétée par un article D. 4331-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 4331-1-2. - Lorsque la prescription médicale indique le nombre de séances d'actes professionnels d'ergothérapie, l'ergothérapeute est habilité, sauf indication contraire du médecin, à renouveler une fois la prescription médicale initiale.
« Il informe le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l'accord du patient, un autre médecin désigné par le patient, du renouvellement de la prescription initiale. »