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Article AUTONOME (Délibération n° 2024-117 du 25 juin 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Délibération n° 2024-117 du 25 juin 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité)


Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont chargés de l'acheminement de l'électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu'aux consommateurs finals. Ils facturent l'acheminement de l'électricité aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE) fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d'électricité, dans un catalogue de prestations qui est public. Les prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité à destination des responsables d'équilibre (RE) sont regroupées dans un catalogue de prestations qui leur est dédié. L'article L. 341-3 du code de l'énergie confère à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […]. »
Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE n° 2023-166 du 21 juin 2023 (1) (ci-après « délibération n° 2023-166 »). Cette délibération est entrée en vigueur le 1er août 2023.
Par ailleurs, les GRD d'électricité peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération de la CRE a pour objet de :


- pour les utilisateurs BT > 36 kVA et HTA :
- faire évoluer le tarif de la prestation « Séparation des réseaux » afin de tenir compte de la participation croissante du GRD à la contribution aux plans de prévention prévue par l'article R. 4512-7 du code du travail ;
- préciser les règles de prise en charge par Enedis en cas de changement de compteur nécessaire à l'activation d'un calendrier fournisseur dans le cadre d'une prestation de modification de la formule tarifaire d'acheminement ;
- faire évoluer le prix des prestations « Intervention pour permettre la vérification des protections HTA par un prestataire agréé » ; « Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage par un prestataire agréé » ; « Intervention pour permettre la vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- pour les responsables d'équilibre :
- faire évoluer la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre », en y proposant un accès, non facturé, et restreint ;
- ajouter la liste des jeux de données disponibles sur la plateforme à l'annexe du catalogue de prestations.


A compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, la délibération de la CRE n° 2023-166 précitée est abrogée.
La CRE a organisé une consultation publique qui s'est déroulée du 16 avril au 17 mai 2024. Elle a reçu 16 contributions. L'ensemble des réponses non confidentielles à la consultation publique menée par la CRE est publié en même temps que la présente délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 18 juin 2024.


Sommaire


1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Principes de tarification des prestations annexes
1.2. Dispositions générales
1.3. Prestations réalisées à titre expérimental
2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD d'électricité
2.1. Pour les prestations annexes à l'exception de celle sur la mise en service sur raccordement existant
2.2. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations
3. Evolutions des prestations des GRD au 1er août 2024
3.1. Evolution des prestations à destination des particuliers, des entreprises et des professionnels et des collectivités au 1er août 2024
3.1.1. Evolution de la prestation « Séparation des réseaux »
3.1.2. Evolution du prix des prestations relatives à la vérification des protections et de découplage
3.1.3. Prise en charge du changement de compteur en cas d'activation d'un service de calendrier fournisseur en fonction du type de compteur
3.1.4. Demande de prolongation de la prestation annexe expérimentale « Analyse de la qualité d'alimentation électrique »
4. Evolution des prestations à destination des responsables d'équilibre
4.1. Evolution de la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre »
4.2. Ajout de la liste des jeux de données disponibles sur la plateforme à l'annexe du catalogue de prestations
Décision de la CRE
Annexe 1 : Contenus et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à destination des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités
1. Prestations annexes obligatoirement proposées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
1.1. Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau
1.2. Mise en service sur raccordement existant
1.3. Changement de fournisseur
1.4. Changement de responsable d'équilibre
1.5. Résiliation sans suppression du raccordement
1.6. Modification de formule tarifaire d'acheminement (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.7. Modification de formule tarifaire d'acheminement (BT ≤ 36kVA)
1.8. Modification de puissance souscrite (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.9. Modification de puissance souscrite (BT ≤ 36kVA)
1.10. Modification de puissance de raccordement en injection pour les producteurs raccordés dans le domaine de tension BT ≤ 36 kVA
1.11. Modification de comptage sur réducteurs
1.12. Activation du calendrier tarifaire du fournisseur
1.13. Modification de comptage à lecture directe
1.14. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.15. Intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
1.16. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.17. Rétablissement suite à intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA)
1.18. Relevé spécial
1.19. Accès aux données de comptage (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.19.1. Consultation des données de comptage
1.19.2. Emission d'un historique de données
1.20. Transmission en J+1 des données du compteur pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA
1.21. Transmission ponctuelle de données mesurées en infrajournalier pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA
1.22. Accès aux données de comptage (BT ≤ 36 kVA)
1.22.1. Consultation des données de comptage
1.22.2. Emission d'un historique de données
1.23. Activation de la transmission récurrente de la courbe de mesure (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.24. Demande de collecte de la courbe de charge (BT ≤ 36 kVA)
1.25. Transmission de l'historique d'index (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.26. Transmission de l'historique de courbe de mesure (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.27. Transmission récurrente de données quotidiennes (BT ≤ 36 kVA)
1.28. Transmission récurrente de courbe de charge (BT ≤ 36 kVA)
1.29. Mise à disposition hebdomadaire de courbes de mesure au pas 30 minutes (BT ≤ 36kVA)
1.30. Transmission de courbes de mesure au pas de 10 minutes (HTA et BT > 36 kVA)
1.31. Transmission de données de consommation agrégées aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
1.32. Choix de la date de publication des index mensuels (BT ≤ 36 kVA)
1.33. Relevé en masse à date choisie (BT ≤ 36 kVA)
1.34. Intervention pour permettre la vérification des protections en HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé
1.35. Vérification sur le dispositif de comptage
1.35.1. Vérification métrologique du compteur
1.35.2. Vérification de la chaîne de mesure (HTB et HTA)
1.35.3. Vérification visuelle du compteur (BT ≤ 36 kVA)
1.36. Interventions spécifiques sur dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur
1.36.1. Synchronisation du dispositif de comptage (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.36.2. Abandon de la propriété du dispositif de comptage de l'utilisateur
1.37. Séparation de réseaux
1.38. Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de comptage ou le branchement
1.39. Suppression du raccordement
1.40. Modification des codes d'accès au compteur
1.41. Activation de la sortie « téléinformation client » (TIC)
1.42. Intervention de courte durée
1.43. Protections de chantier ou mise hors tension d'ouvrages pour travaux
1.43.1. Isolation de réseau nu BT par pose de matériels isolants
1.43.2. Autres cas
1.44. Prestation de relève à pied (HTB, HTA et BT > 36 kVA)
1.45. Prestation annuelle de décompte
1.46. Intervention « express »
1.47. Dédit
1.48. Déplacement vain
1.49. Changement de nature de contrat
2. Prestations que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent proposer
2.1. Mise en service ou rétablissement dans la journée (BT ≤ 36 kVA)
2.2. Mise sous tension pour essais des installations électriques (HTB, HTA, BT > 36 kVA et BT ≤ 36 kVA)
2.3. Déconnexion ou reconnexion au potelet (BT ≤ 36 kVA)
2.4. Modifications de comptage
2.4.1. Remplacement du compteur
2.4.2. Mise en place d'un système de téléreport des index (BT ≤ 36 kVA)
2.4.3. Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de réseau téléphonique commuté
2.5. Relevé de courbes de mesure par GSM
2.6. Paramétrage d'une synchrone de courbes de mesure
2.7. Contrôle de cohérence d'un dispositif de comptage par un compteur en doublon (BT ≤ 36 kVA)
2.8. Bilans qualité de fourniture (HTB et HTA)
2.8.1. Bilan standard de continuité
2.8.2. Bilan personnalisé de continuité
2.8.3. Bilan personnalisé de qualité
2.9. Production de réactif par batteries de condensateurs au poste de transformation HTB/HTA
2.10. Mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée (HTB et HTA)
2.11. Etude de perturbations
2.12. Enquête sur les flux de soutirage d'un point de connexion
2.13. Mise en place d'un test sur mesure d'interopérabilité des systèmes d'information
2.14. Forfait « agent assermenté »
2.15. Duplicata de document
2.16. Correction d'index de mise en service, de changement de fournisseur ou de résiliation
Annexe 2 : Contenus et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à destination des responsables d'équilibre
1. Prestations annexes non facturées à destination des responsables d'équilibre devant être proposées par Enedis
1.1. Transmission de la courbe de température
2. Prestations annexes non facturées à destination des responsables d'équilibre devant être proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
2.1. Transmission du périmètre
2.2. Transmission mensuelle de la courbe de mesure ajustée de consommation
2.3. Transmission mensuelle de la courbe de mesure de production
2.4. Transmission hebdomadaire de la courbe de mesure ajustée de consommation
2.5. Transmission hebdomadaire de la courbe de mesure de production
2.6. Transmission de l'énergie de production
2.7. Transmission des données ARENH
2.8. Reconstitution optionnelle des flux sur la base des courbes de mesure pour les sites en BT ≤ 36 kVA
3. Prestations annexes facturées à destination des responsables d'équilibre devant obligatoirement être proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
3.1. Reconstitution optionnelle des flux sur la base des courbes de mesure pour les sites en BT > 36 kVA et HTA
4. Prestations annexes à destination des responsables d'équilibre pouvant être proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
4.1. Transmission d'un historique de données du responsable d'équilibre
4.2. Transmission des Bilans
4.3. Transmission des Bilans détaillés par sous-profil
4.4. Transmission des Bilans détaillés par sous-profil et par fournisseur
4.5. Transmission des facteurs d'usages unitaires échantillonnés
4.6. Transmission anticipée en S-1 des facteurs d'usages agrégés par sous-profil à la maille du GRD
4.7. Transmission de Bilans Ecarts en S+1 avec tendance de calage
4.8. Transmission en M-1 de la liste des CARD-S présents au périmètre du responsable d'équilibre le mois suivant
4.9. Transmission des Bilans RecoTemp anticipés
4.10. Transmission des courbes de charge des sites télérelevés agrégées par fournisseur ou par filière de production
4.11. Transmission des facteurs d'usage unitaires des sites profilés
4.12. Accès à la plateforme Services aux Responsables d'équilibre et transmission du flux de notification de mise à jour des jeux de données
5. Bouquets de prestations annexes à destination des responsables d'équilibre pouvant être proposés par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité


1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Principes de tarification des prestations annexes


Les dispositions du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
Le tarif TURPE 6 HTA-BT (2) en vigueur prévoit que les recettes prévisionnelles issues des prestations annexes sont déduites des charges brutes d'exploitation pour déterminer le niveau des charges nettes d'exploitation prises en compte pour déterminer le niveau du tarif.
En outre, le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) prend en compte, lorsque l'évolution de leur tarif diffère de l'application des formules d'indexation annuelle des prix des prestations, l'intégralité de l'écart entre les recettes des prestations annexes effectivement perçues et les recettes qui auraient été perçues, pour le même volume de prestations, si l'évolution des tarifs avait été calculée à partir des formules d'indexation annuelle.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2 (3°) du code de l'énergie précisent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux […] ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité est donc :


- soit entièrement couvert par le tarif d'utilisation des réseaux (prestations telles que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique). La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux.


Les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre, des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité évoluent au 1er août de chaque année, par l'application de la formule définie au point 2.1 de la présente délibération.
Enfin, les GRD d'électricité peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors que les GRD choisiraient de les inclure dans leur catalogue, ces prestations doivent être clairement identifiées comme telles dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, le GRD doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.


1.2. Dispositions générales


La présente délibération décrit le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, fixe les tarifs de ces prestations et précise, le cas échéant, les délais standard ou maximaux de réalisation de ces prestations. Les définitions des termes utilisés sont celles fixées par les règles tarifaires de la délibération TURPE 6 HTA-BT précitée.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent prévoir des délais, standards ou maximaux de réalisation, plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standard ou maximaux). Dans ce cadre, les gestionnaires précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express », ainsi que les délais de réalisation « express » correspondants. Lorsqu'elles sont réalisées en version « express », le tarif des prestations est majoré des frais prévus en annexe de la présente délibération. Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, les versions « express » des prestations pouvant être téléopérées ne sont pas accessibles aux utilisateurs équipés de compteurs évolués.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité garantissent la réalisation de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires à tous les utilisateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur, d'un tiers, ainsi que, le cas échéant, à l'initiative d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité dans le cadre de ses missions.
La totalité des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution figure dans leurs catalogues de prestations annexes.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès.
À titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de facturation reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées par les présentes dispositions. Il leur appartient également de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont normalement réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés avec le surcoût correspondant.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :


- de coûts standard de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standard ou de coûts réels.


Certaines prestations prévoient une tarification différente selon la situation technique, et notamment la nécessité ou non d'un déplacement. Dans ces cas, si un déplacement est nécessaire uniquement pour activer le dispositif de télécommunication du compteur, la prestation demandée est facturée au tarif « sans déplacement ».
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité publient et communiquent leur catalogue de prestations, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité transmet à la CRE, et publie sur son site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié, le calendrier de mise en place des prestations de transmission de données associées au déploiement des compteurs évolués.


1.3. Prestations réalisées à titre expérimental


Une prestation à titre expérimental doit faire l'objet d'une notification adressée à la CRE. Cette notification devra notamment inclure une description de la prestation, ainsi qu'une estimation du coût de réalisation de la prestation.
Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité et l'ensemble des acteurs de marché concernés devra être menée. Elle impliquera les acteurs de marchés : les fournisseurs, les associations de consommateurs, les autorités concédantes, etc. Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des réunions des groupes de concertation de la Commission de régulation de l'énergie.
La CRE disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation.
La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelable une fois pour deux ans, après accord de la CRE. Le délai de deux ans commencera à courir à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.
Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité devra transmettre à la CRE, au plus tard dix-huit mois après le début de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification.
Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité devra identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.
Les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient.


2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD d'électricité
2.1. Pour les prestations annexes à l'exception de celle sur la mise en service sur raccordement existant


Chaque année, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er août, du pourcentage suivant :


ZN = IPCN


Avec :


- ZN : pourcentage d'évolution des tarifs en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à ceux en vigueur le mois précédent, arrondi au dixième ;
- IPCN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation sur les douze mois de l'année N-1 et la valeur moyenne du même indice sur les 12 mois de l'année N-2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 1763852).


Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par douze la plus proche).
Le pourcentage d'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France - Ensemble hors tabac, à prendre en compte pour l'évolution au 1er août 2024 des tarifs des prestations annexes est donc de + 4,8 %.


2.2. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations


La délibération en vigueur relative aux prestations réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité ne précise pas la référence de prix sur la base de laquelle la prestation est facturée.
En d'autres termes, en cas d'actualisation du prix d'une prestation pouvant faire suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle délibération de la CRE, les règles en vigueur ne précisent pas si le tarif qui sera appliqué à une prestation est celui en vigueur au moment de la demande de réalisation de la prestation formulée par l'utilisateur du GRD, ou celui en vigueur au moment de la réalisation de la prestation.
En pratique, Enedis applique le tarif en vigueur au moment de la demande de la prestation. Par ailleurs, dans sa délibération n° 2024-89 du 30 mai 2024 relative à l'évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, la CRE a décidé d'appliquer ces modalités de facturation à tous les GRD à compter du 1er juillet 2026, et demandé aux GRD de les préciser dans leurs catalogues de prestations.
La majorité des acteurs s'étant exprimés dans la consultation publique ont indiqué être favorables à la facturation du tarif en vigueur au moment de la demande, pour des raisons de transparence et de lisibilité tarifaire pour le consommateur ou le fournisseur en faisant la demande, et afin d'éviter tout risque de litige dans le cas d'une évolution du tarif de la prestation entre la date de la demande et la date de réalisation.
Un répondant à la consultation publique a toutefois indiqué que plusieurs entreprises locales de distribution (ELD) pouvaient appliquer le tarif en vigueur au moment de la réalisation d'une prestation.
A l'issue de la consultation, et au terme de son analyse, la CRE décide de généraliser à tous les GRD d'électricité le principe de l'application du tarif en vigueur d'une prestation au moment de sa demande par l'utilisateur. Elle demande également aux GRD de préciser les modalités de facturation dans leur catalogue de prestations.
S'agissant du cas particulier des ELD qui appliquent aujourd'hui le tarif en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, et compte tenu des implications de cette modification en termes d'adaptation de leurs systèmes d'information, la CRE octroie un délai de 2 ans aux ELD concernées pour implémenter ces modalités de facturation, soit d'ici le 1er août 2026. En outre, la CRE demande à ces ELD de faire figurer dans leur catalogue la règle en vigueur ainsi que l'évolution annoncée.


3. Evolutions des prestations des GRD au 1er août 2024
3.1. Evolution des prestations à destination des particuliers, des entreprises et des professionnels et des collectivités au 1er août 2024
3.1.1. Evolution de la prestation « Séparation des réseaux »


Contexte
Pour les plus gros utilisateurs du réseau de distribution, l'entretien ou les travaux réalisés sur l'installation électrique du client (poste HTA du client par exemple) nécessitent l'intervention du GRD pour la mettre hors tension. Dans ce cadre, l'utilisateur demande la réalisation de la prestation « Séparation de réseaux ».
Pour ces opérations, Enedis constate être de plus en plus sollicité pour intervenir sur des sites nécessitant la mise en place d'un plan de prévention (PDP), auquel il doit contribuer le cas échéant. Un plan de prévention est un document visant à identifier et prévenir, par une coordination générale, les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et le matériel lors de l'intervention d'une entreprise extérieure au sein du site concerné. Sa mise en œuvre est encadrée par le code du travail (article R. 4512-7).
Enedis estime que 20 % des prestations « Séparation de réseaux » donnent actuellement lieu à la mise en place d'un PDP.
Les surcoûts associés à la participation au PDP ne sont actuellement pas intégrés dans la facturation d'Enedis, qui les supporte pleinement.
Dans ce contexte, Enedis demande de tenir compte, dans le prix de la prestation, du surcoût induit par sa contribution aux PDP.
Ainsi, Enedis a fourni l'estimation du surcoût à la CRE, valorisé à 289,23 €2023 HT. Dans le même temps, Enedis a réexaminé ses coûts de réalisation de la prestation « Séparation de réseaux » hors PDP (en €2023 HT) :


Tarif actuel (€ HT)

Coût actualisé (€ HT)

Tarif de la prestation « Séparation des réseaux » hors PDP

290,23 €

333,63 €


Enedis a proposé que ce surcoût soit pris en compte dans le tarif de la prestation, soit par le biais d'une intégration au prix actuel, pondéré à 20 %, c'est-à-dire la fréquence constatée à date de réalisation de cette opération (soit un coût moyen pondéré de 391,48 € HT), soit par le biais d'une option spécifique. Les deux options proposées donneraient lieu à la tarification suivante :


Option 1
Tarif au coût pondéré (€HT)

Option 2
Création d'une option additionnelle « PDP »

391,48 €HT

Coût sans PDP : 333,63 €HT

Coût avec PDP : 622,86 €HT


Retours des acteurs à la consultation publique
Dans sa consultation publique, la CRE a considéré pertinent d'actualiser le prix de la prestation pour prendre en compte les coûts réellement supportés par le GRD.
Par ailleurs, compte tenu de la fréquence croissante de réalisation d'un plan de prévention, la CRE a indiqué que l'instauration d'une option spécifique permettrait de mieux refléter les coûts supportés par le gestionnaire de réseau et d'apporter de la lisibilité à l'utilisateur sur le tarif effectivement facturé.
La majorité des acteurs partage ces analyses. Certains acteurs estiment toutefois que le coût actuel (comprenant une part prise en charge par le TURPE) est cohérent au vu des enjeux de sécurité et de continuité de desserte associés à cette prestation et qu'une évolution du tarif risquerait d'entrainer des reports ou décalages d'opérations de maintenance.
Par ailleurs, certains acteurs s'interrogent sur l'origine de l'écart entre le coût actualisé de la prestation supporté par le GRD et le tarif actuel.
Concernant l'instauration d'une option spécifique pour la mise en place d'un PDP, la majorité des acteurs partage la proposition de la CRE. Certains acteurs considèrent toutefois qu'une intégration pondérée est plus pertinente notamment pour des raisons de simplicité d'implémentation ainsi que pour réduire le risque de s'affranchir d'un PDP. Par ailleurs, Enedis indique être en mesure de mettre en œuvre une option spécifique pour l'évolution au 1er août 2025.
Analyse de la CRE
La séparation des réseaux est une opération essentielle au contrôle des installations d'un utilisateur. Elle est réalisée à titre exclusif par le GRD dès lors qu'elle concerne les ouvrages du réseau public de distribution raccordé à ses installations. La CRE partage l'avis que cette prestation contribue à la mise en sécurité des équipements privés des utilisateurs. La mise en œuvre du plan de prévention ne faisant pas partie des missions de service public du GRD, les services estiment que cet acte relève bien des prestations annexes et doit être pris en compte sur le principe du reflet des coûts.
Aussi, la CRE considère que l'évolution tarifaire proposée dans sa consultation publique n'entraîne pas de rupture justifiant à déroger au principe de reflet des coûts d'un gestionnaire de réseaux efficace.
S'agissant de l'écart entre le coût actualisé de la prestation supporté par le GRD et le tarif actuel (environ 15 %), celui-ci provient d'une évolution du coût divergente à celle de l'évolution du prix de la prestation (indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC)). La CRE considère que l'IPC demeure l'inducteur le plus fiable pour l'indexation de l'ensemble des prestations annexes. Néanmoins, la CRE sera attentive, lors des prochaines évolutions des tarifs des prestations annexes, aux opportunités de réévaluation des tarifs sur la base des coûts constatés par le GRD.
Bien que le délai d'implémentation soit plus long, la CRE considère que la mise en place d'une option tarifaire spécifique répond au principe de reflet des coûts. A ce titre, la CRE prévoit d'introduire cette option pour la mise à jour des prestations annexes au 1er août 2025.
Compte tenu de ces éléments, la CRE décide de faire évoluer le tarif de la prestation « Séparation des réseaux » de la manière suivante :


Tarif actuel (€ HT)

Coût actualisé (€ HT)

Tarif de la prestation « Séparation des réseaux »

290,23 €

333,63 €


3.1.2. Evolution du prix des prestations relatives à la vérification des protections et de découplage


Contexte
La prestation annexe « Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage » consiste à intervenir afin de permettre la vérification du dispositif de protection HTA ou de découplage des installations électriques d'un client.
Enedis a réexaminé les coûts de réalisation de cette prestation et a fourni son estimation à la CRE. Ainsi, la grille tarifaire qu'Enedis propose de prendre en compte est la suivante (en €2024 HT) :


Type d'intervention

Tarif actuel (€ HT)

Coût actualisé Enedis (€ HT)

Intervention pour permettre la vérification des protections en HTA

363,20

417,78

Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage

363,20

417,78

Intervention pour permettre la vérification des protections en HTA et des protections de découplage

447,02

514,19


A l'instar de la proposition de la prestation « Séparation de réseaux », la CRE constate que l'actualisation des coûts met aussi en évidence un décalage entre le prix de la prestation et le coût supporté par l'opérateur. L'écart est donc pris en charge par le TURPE.
Dans la consultation publique, la CRE a proposé la prise en compte de la grille tarifaire actualisée présentée par Enedis, dans la mesure où elle tient compte des coûts réellement supportés par le GRD.
Par ailleurs, dans certaines situations, la filiale Enedis-D peut intervenir, à la suite de la prestation par Enedis, d'accès aux ouvrages du réseau public de distribution, pour réaliser une prestation concurrentielle de vérification des installations. La CRE a indiqué en consultation publique qu'elle veillerait, dans le cadre de ses travaux tarifaires, à ce que les modalités financières de ces prestations garantissent l'absence de subvention croisée.
Retours des acteurs à la consultation publique
La plupart des acteurs s'étant exprimés sur ce point sont favorables à la mise à jour de la grille tarifaire de la prestation. Plusieurs acteurs considèrent en effet qu'il convient qu'elle reflète les coûts supportés par le GRD, pour autant qu'ils correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Un acteur considère toutefois que cette prestation, en ce qu'elle concourt de manière plus générale à la sécurité des personnes et des biens aux abords du réseau public d'électricité, peut voir une partie de ses coûts supportée par le TURPE.
Par ailleurs, deux répondants demandent à la CRE de s'assurer que le gestionnaire de réseau est efficace dans l'exercice de ses missions et ne bénéficie effectivement d'aucune subvention de la part du TURPE. Un acteur s'interroge sur la possibilité pour la filiale Enedis-D d'intervenir pour réaliser la prestation concurrentielle à la suite de la prestation en monopole et considère que cette situation est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du marché concurrentiel.
Analyse de la CRE
Concernant la mise à jour de la grille tarifaire de la prestation, à l'issue de la consultation publique et au terme de son analyse, la CRE considère, à l'instar de la prestation « Séparation des réseaux », qu'une prise en charge de tout ou partie du tarif de la prestation par le TURPE n'est pas pertinente au regard de la nature de la prestation, de l'évolution envisagée de la grille tarifaire, et des coûts supportés par le GRD. A ce titre, elle retient la grille tarifaire actualisée sur la base des coûts supportés par Enedis.
Concernant le risque de subvention croisée, la CRE rappelle que la prestation concurrentielle de vérification des protections en HTA et des protections de découplage peut être réalisée par différents prestataires, parmi lesquels Enedis-D. Afin de s'assurer de l'absence de subvention croisée entre les activités concurrentielles d'Enedis-D et le tarif d'acheminement, la CRE dispose de plusieurs leviers.
D'une part, elle contrôle le respect par Enedis de son code de bonne conduite et en particulier des principes de distinction d'image et d'indépendance. La CRE a mené, dans le cadre de son rapport sur le respect des codes de bonne conduite et d'indépendance des gestionnaires de réseaux 2021-2022, un audit concluant que « la séparation juridique des activités régulées et concurrentielles chez Enedis était de nature à garantir la bonne conduite de l'opérateur dans l'exercice de ses missions de GRD ». La CRE avait toutefois demandé à Enedis de « veiller à l'absence de confusion d'image entre les activités régulées et ses filiales proposant des prestations concurrentielles, en particulier la filiale Enedis-D ». A l'occasion de son prochain rapport, la CRE mènera un nouvel audit visant à s'assurer de la bonne autonomie des filiales d'Enedis, et de la gouvernance de ces dernières.
D'autre part, lors de l'élaboration du prochain TURPE HTA-BT, la CRE s'assurera de l'absence effective de subvention croisée, à travers l'audit et la fixation du niveau des charges de l'opérateur pour la prochaine période tarifaire.


3.1.3. Prise en charge du changement de compteur en cas d'activation d'un service de calendrier fournisseur en fonction du type de compteur


Contexte
Dans le cadre de la prestation annexe de modification de la formule tarifaire d'acheminement d'un utilisateur raccordé aux domaines de tension BT > 36 kVA et HTA, le GRD peut procéder à l'activation d'un calendrier tarifaire du fournisseur.
Actuellement, tous les compteurs industriels actifs sur ce segment ne sont pas forcément adaptés à l'implémentation d'un calendrier fournisseur et en particulier s'agissant des offres à période mobile (tableau ci-dessous). En particulier, les compteurs PME-PMI fabriqués entre 2010 et 2013 ainsi que les compteurs Interface Clientèle Emeraude (ICE) ne peuvent pas prendre en charge d'offre à pointe mobile (le compteur ICE ne peut pas non plus tenir compte d'un calendrier fournisseur).


Eligibilité aux services

Type de compteur

Calendrier fournisseur

Période mobile

Courbe de charge

PMI-PME 2010 (3)





≤ 120 kVA




PMI-PME 2013 (4)




ICE




SAPHIR




Ainsi, dans le cas où le consommateur souhaite accéder à un service spécifique et que le compteur actuellement installé n'est pas compatible à ce service, le GRD peut procéder au changement du compteur prévu dans les prestations annexes réalisées par le GRD et facturé 434,82 €2023 HT.
Aussi, Enedis a établi des règles de prise en charge de ce montant pour le remplacement d'un compteur PMI-PME 20210 ou ICE selon que celui-ci respecte ou non les dispositions prévues dans l'arrêté du 4 janvier 2012 (5) fixant les fonctionnalités minimales auxquels un compteur doit pouvoir disposer selon le domaine de tension sur lequel est raccordé le site. Ainsi, seul le remplacement des compteurs PMI-PME 2010 raccordés sur le domaine ≤ 120 kVA est à la charge du GRD.


Compteurs à remplacer

Prise en charge

ICE et PME-PMI 2010 en HTA

Fournisseur/Client

PMI-PME 2010 > 120 kVA

Fournisseur/Client

PMI-PME 2010 ≤ 120 kVA

Enedis


A la suite de la demande d'un acteur dans le cadre du groupe de travail électricité, Enedis propose de spécifier, dans son catalogue de prestations, les règles de prise en charge présentées dans le tableau ci-dessus.
Retours des acteurs à la consultation publique et analyse de la CRE
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé d'aller plus loin que la demande d'Enedis en proposant une prise en charge par le TURPE du changement de compteur dès lors qu'il permet l'accès à une offre de fourniture innovante s'appuyant sur les données fines de consommation.
En effet, la CRE estime que la prise en charge par l'utilisateur des coûts afférents au changement de son compteur rendu nécessaire pour permettre son accès à des offres de fourniture innovantes, peut constituer un frein à l'accès à ces dernières. Aussi, bien que ces compteurs soient conformes aux dispositions réglementaires, la CRE considère qu'une prise en charge par Enedis (et donc par le TURPE) est justifiée.
L'ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à cette proposition.
En conséquence, la présente délibération précise les modalités de prise en charge par Enedis du changement de compteur lors de l'activation d'un calendrier fournisseur ou d'un service d'offre à pointe mobile dans le cadre de la réalisation de la prestation « Modification de formule tarifaire d'acheminement (HTB, HTA et BT > 36 kVA) ».


3.1.4. Demande de prolongation de la prestation annexe expérimentale « Analyse de la qualité d'alimentation électrique »


En 2019, Enedis a demandé l'introduction d'une prestation expérimentale consistant à mettre à disposition des fournisseurs en faisant la demande, un rapport d'analyse de la qualité de fourniture (perturbations, excursions, interruptions) d'un point de livraison équipé d'un compteur Linky communicant. Le rapport rend compte de la qualité de fourniture sur une période de 10 jours, accompagné d'une analyse qualitative. Cette prestation n'est pas facturée au demandeur.
Enedis a indiqué à la CRE que les adaptations SI nécessaires à la mise en œuvre de cette prestation n'avaient eu lieu qu'en 2023. Son traitement est donc manuel, et a porté sur une centaine de prestations. Enedis indique ne pas disposer de REX précis sur cette prestation, et demande à consulter de nouveau les fournisseurs afin d'estimer leurs besoins sur ce service, avant d'y apporter des évolutions.
Retour des acteurs à la consultation publique et analyse de la CRE
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la prolongation de la prestation expérimentale dans la mesure où elle pourrait permettre, via l'exploitation des données du compteur Linky, d'éclairer l'utilisateur du réseau sur les causes d'une perturbation ou d'une interruption de l'alimentation, dans le cadre de réclamations du client à son fournisseur.
L'ensemble des acteurs est favorable à la prolongation de l'expérimentation. Les acteurs ont notamment souligné l'importance qu'Enedis partage son retour d'expérience à l'ensemble des parties prenantes (consommateurs, fournisseurs et autorités organisatrices de la distribution d'électricité).
Dans ce cadre, la CRE prolonge la durée la prestation expérimentale jusqu'au 31 juillet 2025. La CRE décidera de l'opportunité de sa pérennisation dans la perspective de l'évolution des prestations au 1er août 2025.
La CRE regrette néanmoins le retard pris par Enedis sur cette expérimentation, et lui rappelle, d'une part, le processus s'agissant des prestations expérimentales mentionné au 1.3. de la présente délibération, et, d'autre part, l'importance de mener les expérimentations dans les délais requis et d'en garantir un suivi régulier auprès de la CRE.


4. Evolution des prestations à destination des responsables d'équilibre
4.1. Evolution de la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre »


Dans sa délibération du 10 mars 2022, la CRE a encouragé la mise en place par Enedis d'une plateforme de services de données (« Services aux Responsables d'Equilibre »), hébergeant des jeux de données à destination des responsables d'équilibre (ci-après, RE). Cette plateforme a été mise en service le 12 juillet 2023 avec 10 jeux de données de courbe de charge et facteurs d'usage journaliers aux périmètres d'Enedis et des RE.
A date, 16 jeux de données sont disponibles sur la plateforme : 4 jeux de données au périmètre d'Enedis, dont la tendance de calage (reprise du flux historique S510+) et 12 au périmètre de chaque responsable d'équilibre. Une quinzaine d'autres jeux de données doit être ajoutée à la plateforme d'ici la fin de l'année 2024.
Enedis propose de faire évoluer la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre », en proposant deux types d'accès : l'un, non facturé, permettant un accès restreint aux jeux de données au périmètre d'Enedis hormis le jeu de données « Tendance de calage au périmètre Enedis », l'autre, facturé, permettant la consultation de l'ensemble des jeux de données disponibles sur la plateforme. La tarification pour l'accès complet à la plateforme reste inchangée.
Retour des acteurs à la consultation publique et analyse de la CRE
La CRE est favorable à ces évolutions qui permettent aux RE qui ne souhaitent pas souscrire, à date, la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre », de pouvoir consulter, sans frais, des jeux de données au périmètre Enedis ; ainsi que de profiter de la documentation et des informations mises à disposition sur la plateforme. Cet accès non facturé permet également aux RE de jouir d'un temps d'adaptation pour prendre en main les fonctionnalités de la plateforme.
L'ensemble des acteurs concernés, ayant répondu à la consultation publique, est favorable à cette évolution.


4.2. Ajout de la liste des jeux de données disponibles sur la plateforme à l'annexe du catalogue de prestations


Enedis propose également d'ajouter la liste des jeux de données disponibles sur la plateforme en annexe du catalogue de prestations pour les RE.
Retour des acteurs à la consultation publique et analyse de la CRE
La CRE est favorable à cette évolution, qui tend à donner plus de visibilité sur le contenu de la plateforme.
L'ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à l'évolution.


Décision de la CRE


Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la Commission de régulation l'énergie (CRE) procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
La décision n° 2023-166 de la CRE du 21 juin 2023 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, a défini le contenu et les tarifs des prestations annexes. Cette délibération précise en outre les modalités d'évolution du tarif de ces prestations.
Les tarifs de ces prestations ont depuis évolué annuellement par l'application des formules d'indexation, mais le contenu des prestations n'a pas évolué.
En application des formules d'indexation annuelle qui sont reconduites par la présente délibération, les tarifs des prestations évoluent au 1er août 2024 de 4,8 %.
La présente délibération fixe le contenu et les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre, particuliers, des entreprises et des collectivités réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, dont la liste figure en annexe à la présente délibération. Notamment, elle :


- pour les utilisateurs BT > 36 kVA et HTA :
- fait évoluer le tarif de la prestation « Séparation des réseaux » afin de tenir compte de la participation croissante du GRD à la contribution aux plans de prévention prévue par l'article R. 4512-7 du code du travail ;
- précise les règles de prise en charge par Enedis en cas de changement de compteur nécessaire à l'activation d'un calendrier fournisseur dans le cadre d'une prestation de modification de la formule tarifaire d'acheminement ;
- fait évoluer le prix des prestations « Intervention pour permettre la vérification des protections HTA par un prestataire agréé » ; « Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage par un prestataire agréé » ; « Intervention pour permettre la vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- pour les responsables d'équilibre (RE) :
- fait évoluer la prestation « Accès à la plateforme Services aux Responsables d'Equilibre », en y proposant un accès, non facturé, et restreint ;
- ajoute la liste des jeux de données disponibles sur la plateforme à l'annexe du catalogue de prestations.


Les évolutions fixées par la présente délibération entrent en vigueur au 1er août 2024. A compter de cette date, la délibération n° 2023-166 de la CRE du 21 juin 2023 précitée est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 18 juin 2024.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.