Après en avoir délibéré le 25 juin 2024,
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
Sur le territoire de Mayotte, l'ensemble des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs dans la bande 900 MHz, et une partie des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter des réseaux mobiles ouverts au public, arrivent à échéance le 30 avril 2025. A partir du 1er mai 2025 sur le territoire de Mayotte :
- 35 MHz duplex seront disponibles dans la bande 900 MHz ;
- 33,6 MHz duplex seront disponibles dans la bande 1 800 MHz ;
- 10,8 MHz duplex seront disponibles dans la bande 2,1 GHz.
L'ARCEP a mené, du 30 mars 2023 au 1er juin 2023, une consultation publique sur l'attribution de fréquences pour les réseaux mobiles dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à La Réunion et à Mayotte et dans la bande 900 MHz en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Au regard des retours de la consultation publique, il apparaît nécessaire, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser les fréquences disponibles dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Ce constat conduit à mener les procédures d'attribution des fréquences disponibles dans ces bandes.
L'ARCEP a donc mené, du 5 mars 2024 au 9 avril 2024, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à 3 contributions.
Dans ce contexte, et au regard des orientations du gouvernement transmises par un courrier en date du 4 mars 2024 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte.
2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] ».
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.
3. Fréquences concernées
Les bandes de fréquences suivantes font l'objet des présentes procédures :
- la « bande 900 MHz » à Mayotte correspondant aux deux sous-bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz, utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) ;
- la « bande 1 800 MHz » à Mayotte correspondant aux deux sous-bandes 1 710 - 1 785 MHz et 1 805 - 1 880 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) ;
- la « bande 2,1 GHz » à Mayotte correspondant aux deux sous-bandes 1 920 - 1 980 MHz et 2 110 - 2 170 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD).
Au sein de ces bandes de fréquences, certaines autorisations d'utilisation de fréquences actuellement attribuées arriveront à échéance le 30 avril 2025. La présente procédure vise l'attribution des fréquences qui seront disponibles à l'échéance de ces autorisations. Les fréquences qui seront attribuées seront donc disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025.
A la date de la présente décision, les fréquences disponibles à partir du 1er mai 2025 sont celles mentionnées ci-après. Les opérateurs pourront se voir attribuer a minima ces fréquences. Si la quantité de fréquences disponibles à attribuer venait à augmenter dans une de ces bandes de fréquences d'ici la publication de la liste des candidats qualifiés, l'ARCEP en informerait les candidats.
Dans la bande 900 MHz, les 35 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 880 - 915 MHz (soit 35 MHz) ;
- pour le sens descendant : 925 - 960 MHz (soit 35 MHz).
Dans la bande 1 800 MHz, les 33,6 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 721,2 - 1 730 MHz (soit 8,8 MHz) ; 1 760,2 - 1 785 MHz (soit 24,8 MHz) ;
- pour le sens descendant : 1 816,2 - 1 825 MHz (soit 8,8 MHz) ; 1 855,2 - 1 880 MHz (soit 24,8 MHz).
Dans la bande 2,1 GHz, les 10,8 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 920 - 1 920,5 MHz (soit 0,5 MHz) ; 1 930,3 - 1 935,3 MHz (soit 5 MHz) ; 1 964,9 - 1 969,9 (soit 5 MHz) ; 1 979,7 - 1 980 MHz (soit 0,3 MHz) ;
- pour le sens descendant : 2 110 - 2 110,5 MHz (soit 0,5 MHz) ; 2 120,3 - 2 125,3 MHz (soit 5 MHz) ; 2 154,9 - 2 159,9 MHz (soit 5 MHz) ; 2 169,7 - 2 170 MHz (soit 0,3 MHz).
4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
4.1. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz
Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure dans la bande 900 MHz sont valables jusqu'au 23 mai 2037 à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation dans la bande 900 MHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure et au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été délivrées dans la bande 700 MHz à Mayotte en 2022. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. Cette même disposition prévoit également la possibilité de prolonger les autorisations d'utilisation de fréquences pour une durée appropriée, lorsque cela est nécessaire, en respectant la durée maximale de 20 ans.
4.2. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz
Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz sont valables jusqu'au 21 novembre 2036 à compter de la date de leur délivrance. Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
La durée d'autorisation dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été délivrées en 2016 dans les bandes 800 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz à Mayotte. Elle est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
5. Les objectifs des présentes procédures
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
Conformément à ces dispositions, l'amélioration de la bonne couverture mobile du territoire de Mayotte constitue un objectif majeur de la présente procédure.
Pour répondre à cet objectif, la procédure pour l'attribution des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :
- une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (1) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 900 MHz pour les lauréats de la bande 900 MHz, en utilisant les fréquences dans la bande 1 800 MHz pour les lauréats de la bande 1 800 MHz et en utilisant les fréquences dans la 2,1 GHz pour les lauréats de la bande 2,1 GHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- une obligation de couverture des axes routiers d'importance 1 et 2 à l'intérieur des véhicules (2) pour améliorer la couverture mobile sur les principaux axes routiers, dans un contexte de fort développement des usages, en particulier de données, à l'intérieur des véhicules ;
- une obligation de couverture de la population sur le territoire de Mayotte, en respectant, pour les lauréats déjà titulaires d'autorisations de fréquences dans les bandes dont ils sont lauréats, délivrées lors de précédentes procédures d'attribution, la même obligation de couverture que celle prévue lors de la précédente attribution, qu'elles soient encore en vigueur au 1er mai 2025 ou qu'elles soient arrivées à échéance au 30 avril 2025. En outre chaque titulaire est tenu de fournir par son réseau mobile un service de radiotéléphonie mobile à 95 % de la population au plus tard le 1er mai 2030, et à 99 % de la population au plus tard le 1er mai 2035. Le service fourni doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
5.2. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Dans la bande 900 MHz, le mécanisme pour l'attribution de fréquences comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ce plafond peut être porté à 15 MHz duplex si la demande maximale possible cumulée de l'ensemble des candidats ne permet pas d'attribuer l'intégralité des fréquences (c'est-à-dire en pratique s'il y a moins de quatre candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale) ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer des portefeuilles de fréquences, chaque lauréat se voyant associer un portefeuille de fréquences définissant la quantité de fréquences dont il pourra être titulaire à partir du 1er mai 2025, pour permettre à l'ensemble des candidats de différencier leur patrimoine de fréquences. La segmentation en portefeuilles de tailles multiples de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies pressenties pour être utilisées dans cette bande.
La procédure d'attribution de la bande 900 MHz prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz). Ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles. Ce plafond en bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz duplex dans ces bandes basses).
Si le nombre de candidats qualifiés à participer à la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 900 MHz est strictement inférieur à quatre, il apparaît nécessaire au cas d'espèce de lever ce plafond, au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier l'exercice d'une concurrence effective et loyale et la gestion et l'utilisation efficaces du spectre.
Dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, les mécanismes pour l'attribution de fréquences comprennent notamment :
- un plafond de fréquences de 25 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz et un plafond de 20 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz pour un réseau mobile. Ces plafonds visent notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- des mécanismes d'attribution par portefeuilles de fréquences pour chacune des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, chaque lauréat se voyant associer un portefeuille de fréquences définissant la quantité de fréquences dont il pourra être titulaire à partir du 1er mai 2025. Ce mécanisme permet d'attribuer les fréquences disponibles au jour de la publication de la liste des candidats qualifiés dans les bandes concernées tout en tenant compte de celles qui sont déjà détenues et qui resteront dans le patrimoine de leurs titulaires après le 1er mai 2025. Les portefeuilles de fréquences prévus par la procédure ont été élaborés de manière à fournir à l'ensemble des lauréats des quantités de fréquences équilibrées dans les deux bandes de fréquences, favorisant l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs. La segmentation en portefeuilles de tailles multiples de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies pressenties pour être utilisées dans cette bande. De plus, les retours à la consultation publique susvisée, relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz à Mayotte, ont conduit l'Autorité à séparer l'attribution des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz dans des portefeuilles distincts, faisant chacun l'objet d'une procédure de sélection, pour permettre à l'ensemble des candidats de différencier leur patrimoine de fréquences.
- Les mécanismes précités prévoient en outre un mécanisme d'attribution par paliers de 5 MHz duplex, selon un ordre de priorité associé à chaque portefeuille et défini par la présente décision. Ce mécanisme permet notamment de déterminer les quantités de fréquences attribuées à chaque lauréat dans le cas éventuel où la quantité de fréquences disponibles pour attribution serait insuffisante pour compléter l'ensemble des portefeuilles obtenus.
Le nombre de portefeuilles dans chacune des bandes concernées par la présente procédure permet à chaque lauréat de disposer de ressources importantes, leur permettant d'offrir un haut niveau de qualité, favorisant l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs.
Enfin, au vu de la situation sur le marché mobile mahorais, il apparaît nécessaire, dans le cadre de la présente procédure, de ne pas imposer aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant à Mayotte.
5.3. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit :
- l'attribution des fréquences des sous-bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous-bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, ces bandes de garde ont été prévues pour assurer la coexistence entre les réseaux radioélectriques ouverts au public et les systèmes de radio mobile ferroviaire. Or, à Mayotte, aucun système de radio mobile ferroviaire n'est utilisé à ce jour, et aucune utilisation future (3) de tels systèmes n'est prévue à la connaissance de l'ARCEP. Toutefois, pour minimiser les réaménagements des fréquences utilisées dans la bande 900 MHz à Mayotte jusqu'au 30 avril 2025, les fréquences des sous-bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz ne seront utilisables qu'à partir du 1er mai 2025 ;
- l'attribution des fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2 169,7 - 2 170 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2 169,7 - 2 170 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, conformément au rapport 72 du 5 juillet 2019 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le considérant 6 de la décision d'exécution 2020/667 du 6 mai 2020 de la Commission européenne prévoit que les bandes de garde aux limites de fréquences inférieure et supérieure de la bande 2,1 GHz peuvent être supprimées. Par ailleurs, aucun service adjacent à la bande 2,1 GHz à Mayotte ne nécessite à ce jour une protection contre des brouillages justifiant la conservation de ces bandes de garde. Toutefois, pour minimiser les réaménagements des fréquences utilisées dans la bande 2,1 GHz à Mayotte jusqu'au 30 avril 2025, les fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2 169,7 - 2170 MHz ne seront utilisables qu'à partir du 1er mai 2025 ;
- un mécanisme de positionnement prenant en compte les préférences des lauréats : il est prévu que l'ARCEP détermine, après consultation des lauréats et, le cas échéant, des opérateurs déjà autorisés mais non lauréats, le positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre. S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de la phase de consultation, l'ARCEP s'appuiera sur l'ordre de priorité des portefeuilles obtenus à l'issue de la phase de sélection, lequel est établi conformément aux parties II.3.3, II.4.3 et II.5.3 du document II de l'annexe à la présente décision, en commençant par le lauréat du portefeuille n° 1 ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.
5.4. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.
6. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles
Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :
- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.
7. Mise en place d'une procédure dématérialisée
Dans une optique de simplification administrative et en application du I de l'article L. 42-1 du CPCE, les candidats effectuent les démarches relatives aux présentes procédures, notamment le dépôt des dossiers de candidature et des formulaires d'enchères, par voie électronique selon les modalités d'échange électronique de documents transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales qui auront fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature.
Décide :