ANNEXE
La présente annexe définit les conditions et modalités des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
Cette annexe est organisée en six documents :
- Document I : dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
Ce document précise les conditions d'utilisation des fréquences qui seront inscrites dans les autorisations d'utilisation qui seront attribuées à l'issue des présentes procédures ;
- Document II : modalités des procédures d'attribution des fréquences.
Ce document présente le déroulement et les règles des procédures. Il décrit notamment les mécanismes qui permettent, le cas échéant, de sélectionner les lauréats et de déterminer quelles fréquences leur seront attribuées ;
- Document III : dossier de candidature.
Ce document liste les éléments d'information à fournir par les candidats dans leur dossier de candidature ;
- Document IV : Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ;
- Document V : Liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz.
Ce document liste les autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été déjà délivrées par l'ARCEP dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz ;
- Document VI : liste des zones concernées par les obligations décrites en partie I.4.3 du document I.
Document I. - Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences
Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation des fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elles correspondent aux droits et obligations attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences que le ou les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures (ci-après « le titulaire » ou « les titulaires ») devront respecter.
Dans la mesure où ils établissent et exploitent un réseau ouvert au public et fournissent au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires sont soumis aux dispositions des Livres II des parties législative et réglementaire du CPCE et, en particulier, aux dispositions du chapitre II du Titre 1 de chacun de ces Livres définissant les droits et obligations d'ordre général qui s'appliquent à tous les opérateurs.
De même, les opérateurs sont soumis à des dispositions du droit de l'Union européenne. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
I.1. Fréquences concernées par les présentes procédures
Les bandes de fréquences suivantes font l'objet des présentes procédures :
- la « bande 1 800 MHz » en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous-bandes 1 710 - 1 785 MHz et 1 805 - 1 880 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) ;
Numéro du bloc en bande 1 800 MHz |
Voie montante |
Voie descendante |
---|---|---|
1 |
1 710 - 1 715 MHz |
1 805 - 1 810 MHz |
2 |
1 715 - 1 720 MHz |
1 810 - 1 815 MHz |
3 |
1 720 - 1 725 MHz |
1 815 - 1 820 MHz |
4 |
1 725 - 1 730 MHz |
1 820 - 1 825 MHz |
5 |
1 730 - 1 735 MHz |
1 825 - 1 830 MHz |
6 |
1 735 - 1 740 MHz |
1 830 - 1 835 MHz |
7 |
1 740 - 1 745 MHz |
1 835 - 1 840 MHz |
8 |
1 745 - 1 750 MHz |
1 840 - 1 845 MHz |
9 |
1 750 - 1 755 MHz |
1 845 - 1 850 MHz |
10 |
1 755 - 1 760 MHz |
1 850 - 1 855 MHz |
11 |
1 760 - 1 765 MHz |
1 855 - 1 860 MHz |
12 |
1 765 - 1 770 MHz |
1 860 - 1 865 MHz |
13 |
1 770 - 1 775 MHz |
1 865 - 1 870 MHz |
14 |
1 775 - 1 780 MHz |
1 870 - 1 875 MHz |
15 |
1 780 - 1 785 MHz |
1 875 - 1 880 MHz |
Tableau 1 - Emplacements des blocs de 5 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz.
- la « bande 2,1 GHz » en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous-bandes 1 920 - 1 980 MHz et 2 110 - 2 170 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD).
Numéro du bloc en bande 2,1 GHz |
Voie montante |
Voie descendante |
---|---|---|
1 |
1 920 - 1 925 MHz |
2 110 - 2 115 MHz |
2 |
1 925 - 1 930 MHz |
2 115 - 2 120 MHz |
3 |
1 930 - 1 935 MHz |
2 120 - 2 125 MHz |
4 |
1 935 - 1 940 MHz |
2 125 - 2 130 MHz |
5 |
1 940 - 1 945 MHz |
2 130 - 2 135 MHz |
6 |
1 945 - 1 950 MHz |
2 135 - 2 140 MHz |
7 |
1 950 - 1 955 MHz |
2 140 - 2 145 MHz |
8 |
1 955 - 1 960 MHz |
2 145 - 2 150 MHz |
9 |
1 960 - 1965 MHz |
2 150 - 2 155 MHz |
10 |
1 965 - 1 970 MHz |
2 155 - 2 160 MHz |
11 |
1 970 - 1 975 MHz |
2 160 - 2 165 MHz |
12 |
1 975 - 1 980 MHz |
2 165 - 2 170 MHz |
Tableau 2 - Emplacements des blocs de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz.
Au sein de ces bandes de fréquences, certaines autorisations d'utilisation de fréquences actuellement attribuées arriveront à échéance le 30 avril 2025. La présente procédure vise l'attribution des fréquences qui seront disponibles à l'échéance des autorisations. Les fréquences qui seront attribuées seront donc disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025.
A la date de la présente décision, les fréquences disponibles sont celles mentionnées dans le tableau ci-après (3). Les opérateurs pourront se voir attribuer a minima ces fréquences. Si la quantité de fréquences disponibles à attribuer venait à augmenter dans une de ces bandes de fréquences d'ici la publication de la liste des candidats qualifiés, l'ARCEP en informerait les candidats.
Bande de fréquences |
Quantité de fréquences disponibles |
---|---|
1 800 MHz |
35 MHz duplex |
2,1 GHz |
20,8 MHz duplex |
Tableau 3 - Quantité de fréquences disponibles le 1er mai 2025 dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
Dans la bande 1 800 MHz en Guadeloupe et en Martinique, les 35 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 715 - 1 740 MHz (soit 25 MHz) ; 1 745 - 1 755 MHz (soit 10 MHz) ;
- pour le sens descendant : 1 810 - 1 835 MHz (soit 25 MHz) ; 1 840 - 1 850 MHz (soit 10 MHz).
Dans la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique, les 20,8 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 et se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 920 - 1 930,5 MHz (soit 10,5 MHz) ; 1 945,1 - 1 950,1 MHz (soit 5 MHz) ; 1 964,9 - 1 969,9 MHz (soit 5 MHz) ; 1 979,7 - 1 980 MHz (soit 0,3 MHz) ;
- pour le sens descendant : 2 110 - 2 120,5 MHz (soit 10,5 MHz) ; 2 135,1 - 2 140,1 MHz (soit 5 MHz) ; 2 154,9 - 2 159,9 MHz (soit 5 MHz) ; 2 169,7 - 2 170 MHz (soit 0,3 MHz).
Les lauréats qui seront sélectionnés à l'issue de la présente procédure, ainsi que les fréquences qui leur sont attribuées à chacun, sont déterminés selon les modalités décrites dans le document II.
I.2. Conditions d'utilisation des fréquences
Les conditions d'utilisation des fréquences décrites dans la présente section s'appliquent sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique.
I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz
Les autorisations délivrées pour la Martinique portent sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
Les autorisations délivrées pour la Guadeloupe portent sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.
Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz à l'issue des présentes procédures en Guadeloupe et en Martinique.
Les autorisations délivrées sont valables jusqu'au 21 novembre 2036.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
I.2.2. Conditions techniques d'utilisation
a) Réglementation en vigueur
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :
Pour la bande 1 800 MHz :
- la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission en date du 7 février 2022 abrogeant la décision 2009/766/CE.
Pour la bande 2,1 GHz :
- la décision n° 2012/688/UE de la Commission européenne en date du 5 novembre 2012 modifiée par la décision d'exécution (UE) 2020/667 date du 6 mai 2020.
Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la règlementation européenne.
b) Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Les accords de coordination aux frontières sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences (4) et peuvent être amenés à évoluer en cas de signature de nouveaux accords.
I.2.3. Cession d'autorisation et location des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Location de fréquences à un tiers
Les conditions et modalités des locations d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application.
La location peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la location peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de location doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de location ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la location effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la location.
I.2.4. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.
I.2.5. Conditions de cumul de fréquences
Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (5) sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues ci-dessous.
Pour la bande 1 800 MHz, la quantité maximale autorisée est de 25 MHz duplex.
Pour la bande 2,1 GHz, la quantité maximale autorisée est de 20 MHz.
Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.
En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.
I.2.6. Possible usage secondaire des fréquences
L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie I.6. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.
I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile
Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.
I.4. Obligations relatives à l'aménagement numérique du territoire
La présente partie liste les obligations applicables au titulaire. Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties I.4.1 à I.4.4, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.
I.4.1. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 1 800 MHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 1 800 MHz
L'obligation décrite dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 1 800 MHz dans le cadre des présentes procédures et ceci, sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 1 800 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (6) de PIRE supérieure à 5 W de son réseau mobile et en tout état de cause au minimum 10 sites (7) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 1 800 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
I.4.2. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 2,1 GHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 2,1 GHz
L'obligation décrite dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 2,1 GHz dans le cadre des présentes procédures et ceci, sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 2,1 GHz, qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (8) de PIRE supérieure à 5 W de son réseau mobile et en tout état de cause au minimum 10 sites (9) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 2,1 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
I.4.3. Obligation de couverture de zones pré-identifiées sur le territoire de la Martinique applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 1 800 MHz ou dans la bande 2,1 GHz
L'obligation décrite dans la présente partie ne s'impose qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences dans le cadre des présentes procédures sur le territoire de Martinique.
a) Obligation de fourniture de services et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de fournir des services de radiotéléphonie mobile (10) et d'accès mobile à très haut débit sur chacune des zones identifiées dans le document VI, au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée dans le cadre de la présente procédure d'attribution.
b) Niveau de couverture du service de radiotéléphonie mobile
Le service de radiotéléphonie mobile fourni par le titulaire doit être disponible à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et être effectif 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
c) Obligations de partage de réseaux
Dans chaque zone dont le titulaire doit assurer la couverture et pour laquelle il prévoit d'installer à cette fin un nouveau site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs qui sont soumis à la même obligation et prévoient d'y répondre en installant un nouveau site ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant installer un site, un partage des infrastructures physiques, de l'alimentation en énergie et du lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées.
Si le titulaire dispose d'un site à proximité d'une ou plusieurs des zones identifiées dans le document VI à la date d'entrée en vigueur de son autorisation, il est tenu de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures physiques des sites de son réseau mobile, à leur alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, dès lors qu'elles émanent d'autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.3.a en vue de couvrir une ou plusieurs de ces zones en l'absence d'alternatives possibles, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées. L'accès est fourni dans des conditions économiques et de délai raisonnables.
Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
d) Obligation de financement
Pour chaque zone indiquée dans le document VI, le titulaire est tenu de prendre à sa charge, le cas échéant conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.3.a l'ensemble des coûts (équipements actifs, construction d'un éventuel pylône, collecte, accès au site, frais d'exploitation du site, etc.) nécessaires à la fourniture de service.
e) Obligation de transmission d'informations
Dès qu'il a connaissance de l'emplacement exact du site devant permettre de couvrir une zone identifiée, le titulaire informe les collectivités territoriales concernées (ou leurs groupements) de la zone de couverture de ce site (11).
I.4.4. Obligation de déploiement sur les territoires de la Guadeloupe et de la Martinique applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 1 800 MHz ou dans la bande 2,1 GHz
La présente partie s'applique sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique.
Dans le cas où le titulaire serait, au 1er mai 2025, également titulaire d'autorisations de fréquences dans les bandes dont il est lauréat, délivrées lors d'une précédente procédure d'attribution, celui-ci est tenu de respecter la même obligation de couverture de la population que celle prévue lors de cette précédente attribution.
Dans le cas où le titulaire ne serait plus, au 1er mai 2025, titulaire d'autorisations de fréquences dans les bandes dont il est lauréat, délivrées lors de précédentes procédures d'attribution, celui-lui est tenu de respecter les mêmes obligations de couverture de la population que celles prévues dans les autorisations qu'il détenait, le cas échéant, jusqu'au 30 avril 2025 dans ces bandes.
Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir, par son réseau mobile, un service de radiotéléphonie mobile :
- à 95 % de la population de chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, au plus tard le 1er mai 2030 et ;
- à 99 % de la population de chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, au plus tard le 1er mai 2035.
S'agissant des obligations de déploiement décrites au troisième paragraphe de la présente partie, le service fourni doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
Le titulaire satisfait ces obligations de déploiement par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées par la présente décision ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.
I.5. Partage de réseaux mobiles
I.5.1. Définitions
On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est-à-dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits-terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :
- l'itinérance ;
- et la mutualisation des réseaux.
L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :
- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie I.3.
I.5.2. Cadre général du partage de réseaux
Le titulaire est notamment soumis :
- conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
- conformément à l'article L. 34-8-6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre-mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.
Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 1.2.3.b du présent cahier des charges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.
I.6. Bilans relatifs aux autorisations attribuées dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz
I.6.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :
- le 30 avril 2027 ;
- le 30 avril 2032.
I.6.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins
Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.6.
Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci.
I.7. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes
Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.
I.7.1. Respect des obligations d'aménagement numérique
Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue dans la partie I.4, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE.
Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.
I.7.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture
Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016-1678 susvisée de l'ARCEP du 6 décembre 2016, modifiée par la décision n° 2020-0376 de l'ARCEP du 31 mars 2020.
Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.
I.7.3. Mesure de la qualité de service
Conformément à l'article L. 33-12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.
I.8. Charges financières
I.8.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier, le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant :
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 1 800 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales pour l'attribution des fréquences disponibles en bande 1 800 MHz ;
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 2,1 GHz, qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales et de positionnement pour l'attribution des fréquences disponibles en bande 2,1 GHz.
Document II. - Modalités des procédures d'attribution des fréquences
Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie I.1 du document I.
II.1. Déroulement des procédures d'attribution
II.1.1. Remarque liminaire
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature jusqu'à la publication des résultats de la phase de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420-1 du code du commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.
A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle-ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.
II.1.2. Calendrier prévisionnel
La publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée à la date la plus éloignée entre :
- le 24 septembre 2024 à 12 heures, heure de Paris ;
- et le premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.
Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :
Etape 1 : Td - 5 semaines |
date et heure limite des déclarations d'intention de déposer un dossier de candidature |
Etape 2 : Td - 4 semaines |
date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP |
Etape 3 : Td - 4 semaines |
mise à disposition des espaces de candidature électronique dédiés aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature |
Etape 4 : Td |
date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats |
Etape 5 : Td + 3 semaines environ |
publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer aux enchères principales dans chacune des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales |
Etape 6 : étape 5 + 3 semaines environ |
déroulement des enchères principales dans chacune des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour l'attribution des fréquences disponibles à partir du 1er mai 2025 annonce des résultats des enchères principales et communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour la première enchère de positionnement en bande 2,1 GHz |
Etape 7 : étape 6 + 2 semaines environ |
déroulement de la première enchère de positionnement en bande 2,1 GHz annonce des résultats de la première enchère de positionnement en bande 2,1 GHz et, le cas échéant, communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour la deuxième enchère de positionnement en bande 2,1 GHz Ces étapes sont ensuite répétées avec un intervalle d'une semaine environ, jusqu'à ce que l'ensemble des candidats indiquent des positionnements différents dans leur formulaire d'enchères, ou bien jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat dont au moins un bloc obtenu à l'issue de l'enchère principale en bande 2,1 GHz n'a pas encore été positionné. |
Etape 8 : étape 7 + 2 semaines environ |
consultation des lauréats et des titulaires d'autorisations dans les bandes concernées pour leur proposer un ou plusieurs positionnements au sein des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, en prenant en compte, pour la bande 2,1 GHz, les résultats de l'enchère de positionnement dans cette bande. |
Etape 9 : étape 8 + 2 semaines environ |
réception des commentaires des lauréats sur le ou les positionnements proposés en bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz. |
Etape 10 : étape 9 + 1 semaine environ |
annonce des résultats de la procédure |
Etape 11 : étape 10 + 2 semaines environ |
délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats |
Tableau 4 - Calendrier des procédures d'attribution.
Hormis les étapes 1, 2 et 4, les délais indiqués dans le tableau ci-dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du CPCE.
II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'informations
Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour les procédures décrites dans la présente annexe.
Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à 5 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, afin que l'ARCEP leur communique sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle ainsi que les modalités électroniques de dépôt du dossier de candidature.
Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.
II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature
Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que sa candidature porte spécifiquement sur le territoire de la Guadeloupe ou le territoire de la Martinique ou les deux territoires.
Les dossiers de candidature devront être déposés par voie électronique avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), selon les modalités électroniques de dépôt du dossier transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature.
Les modalités et la date de dépôt des dossiers de candidature pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
Le contenu de ces dossiers est décrit dans le document III.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.2.b.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, selon les modalités électroniques transmises par l'Autorité ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidatures et des procédures auxquelles ils se portent candidats.
II.1.5. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des dossiers de candidature est composée de deux phases successives, décrites chacune dans la partie II.2 :
- l'examen de recevabilité ;
- la phase de qualification.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires, ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats, ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur dossier de candidature (sauf correction d'erreur matérielle) par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.
II.1.6. Publication du résultat de la phase d'instruction des dossiers
A l'issue de la phase d'instruction des dossiers, l'ARCEP publie le résultat de cette phase. En particulier, elle publie la liste des candidats qualifiés, qui sont éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
II.1.7. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 1 800 MHz
La présente partie s'applique sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique.
Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 1 800 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.3.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 1 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.3.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.3.3.
Si la quantité de fréquences disponibles en bande 1 800 MHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 1 800 MHz décrits dans la partie II.3.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 1 800 MHz » sont définies dans la partie II.3.4.
Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1 800 MHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 1 800 MHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.1.8. Phase de détermination des positionnements après consultation des lauréats
Le positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 1 800 MHz est déterminé conformément aux modalités décrites dans la partie II.3.7.
II.1.9. Phase d'enchère principale de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz
Chaque candidat indique dans son dossier de candidature s'il souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz et, le cas échéant, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir en bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.4.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 2 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.4.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.4.3.
Si la quantité de fréquences disponibles en bande 2,1 GHz au 1er mai 2025 est supérieure ou égale à la quantité nécessaire pour atteindre les quantités souhaitées par l'ensemble des candidats qualifiés à l'issue de la procédure, chaque candidat qualifié se voit attribuer les quantités de fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les candidats qualifiés participent à une enchère à un tour sous pli fermé portant sur les portefeuilles de fréquences de la bande 2,1 GHz décrits dans la partie II.4.3. Les modalités de cette enchère dite « principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz » sont définies dans la partie II.4.4.
Une fois la liste des candidats publiée, soit environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz, la date de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz et le formulaire à remplir pour cette enchère sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.1.10. Phase de positionnement pour la bande 2,1 GHz
Si l'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz n'a pas eu lieu, en application du deuxième paragraphe de la partie II.1.9, si aucun candidat qualifié n'a formulé le même choix de positionnement et si les choix de positionnement ne correspondent pas à des emplacements déjà occupés par des opérateurs non qualifiés, titulaires d'autorisations dans la bande après le 1er mai 2025, chaque candidat qualifié se voit attribuer les fréquences souhaitées dans son dossier de candidature.
Dans le cas contraire, les lauréats ayant obtenu au moins 5 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale en bande 2,1 GHz participent à des enchères de positionnement qui permettront de déterminer l'ordonnancement du ou des blocs de 5 MHz duplex qu'ils ont obtenus. Les modalités de ces enchères, dite « de positionnement pour l'attribution de la bande 2,1 GHz » sont définies dans la partie II.5.
A l'issue de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 2,1 GHz, et au moins deux semaines avant la phase d'enchères de positionnement, la date de la première enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux lauréats ayant obtenu au moins 5 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale.
A chaque enchère de positionnement, le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Les modalités et dates de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.1.11. Publication du résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz
A l'issue des phases de détermination des positionnements, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution des fréquences des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées en Guadeloupe et en Martinique.
II.1.12. Délivrance des autorisations
La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz aux lauréats intervient une fois publiés les résultats de la procédure d'attribution des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz. A ce titre, l'ARCEP procède à l'adoption, à la notification et à la publication de ces autorisations en Guadeloupe et en Martinique.
II.2. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :
- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;
- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.
A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.
II.2.1 Examen de recevabilité
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- avoir fait l'objet d'une déclaration d'intention de dépôt selon les modalités précisées dans la partie II.1.3 ;
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).
Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.
II.2.2 Phase de qualification
La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci-dessous et détaillés ci-après :
a) motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
b) situation de contrôle prévue au II.2.2.b ;
c) absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;
d) non création d'une société distincte le cas échéant.
a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE
Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule. En particulier, le candidat doit justifier qu'il peut s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (12) en Guadeloupe et en Martinique.
Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du CPCE ci-dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.
b) Situation de contrôle sur un autre candidat
Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :
- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.
Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences
Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.
d) Création d'une société distincte le cas échant
Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33-1 II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.
II.3. Procédure d'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz
La présente partie II.3 s'applique sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les phases décrites dans la présente section visent à attribuer les fréquences de la bande 1 800 MHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrites en partie I.1.
L'enchère principale pour l'attribution de la bande 1 800 MHz vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée dans cette bande. Elle sera suivie d'une phase de positionnement pour déterminer l'organisation finale de la bande à partir du 1er mai 2025.
II.3.1. Plafonnement des demandes dans la bande 1 800 MHz (« spectrum caps »)
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (13) une quantité de fréquences de la bande 1 800 MHz supérieure à un maximum de 25 MHz duplex.
II.3.2. Principes généraux
A l'issue de l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz, dont les modalités sont décrites en partie II.3.4, chaque lauréat se verra associer un portefeuille de fréquences qui définit, au sein de la bande 1 800 MHz, les quantités de fréquences dont il pourra être titulaire à partir du 1er mai 2025, en tenant compte, le cas échéant, des attributions existantes la bande 1 800 MHz à la date de publication de la liste des candidats qualifiés.
La quantité de fréquences qui sera effectivement attribuée à chaque lauréat au titre de la présente procédure, dans la bande 1 800 MHz, est donc inférieure ou égale à la quantité de fréquences dans cette bande contenue dans le portefeuille obtenu diminué de la quantité de fréquences déjà détenue par le lauréat dans cette bande, à la date de publication de la liste des candidats qualifiés, au-delà du 1er mai 2025.
Ainsi, si un lauréat détient déjà, à la date de la publication de la liste des candidats qualifiés, des fréquences dans la bande 1 800 MHz pour une période allant au-delà du 1er mai 2025, la procédure lui attribuera, au plus, en fonction des ressources disponibles dans la bande, une quantité de fréquences complémentaire lui permettant d'atteindre la quantité permise par le portefeuille qu'il a obtenu.
Un candidat qualifié peut se voir attribuer au titre de la présente procédure une quantité de fréquences strictement inférieure à la quantité permise par le portefeuille qu'il a obtenu si les fréquences disponibles dans la bande ne sont pas en quantités suffisantes pour remplir tous les portefeuilles.
Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie II.3, les quantités de fréquences que le lauréat détient déjà avant la procédure s'entendent comme la somme de celles que le lauréat est lui-même autorisé à utiliser et de celles que serait autorisé à utiliser dans la zone géographique un opérateur tiers auquel le lauréat serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le lauréat exerce, directement ou indirectement, sur cet opérateur tiers une influence déterminante ;
- cet opérateur tiers exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le lauréat ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le lauréat ainsi que sur cet opérateur tiers.
II.3.3. Détermination des tailles des portefeuilles
La taille des portefeuilles de fréquences qu'un candidat qualifié est susceptible d'obtenir dans la bande1 800 MHz dépend du nombre de candidats qualifiés à la phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz.
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra associer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un portefeuille de fréquences parmi les quatre portefeuilles de fréquences suivants (exprimés en MHz duplex) :
Portefeuilles |
Bande 1 800 MHz |
---|---|
Portefeuille n° 1 |
20 MHz |
Portefeuille n° 2 |
20 MHz |
Portefeuille n° 3 |
20 MHz |
Portefeuille n° 4 |
15 MHz |
Tableau 5 - Portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz (4 lauréats).
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra associer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un portefeuille de fréquences parmi les trois portefeuilles de fréquences suivants (exprimés en MHz duplex) :
Portefeuilles |
Bande 1 800 MHz |
---|---|
Portefeuille n° 1 |
25 MHz |
Portefeuille n° 2 |
25 MHz |
Portefeuille n° 3 |
25 MHz |
Tableau 6 - Portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz (3 lauréats).
Par ailleurs, à chaque portefeuille est associé un ordre de priorité, correspondant à sa numérotation dans l'ordre croissant, qui correspond à l'ordre d'examen des lauréats à l'issue de l'enchère principale, en cas de fréquences disponibles insuffisantes pour remplir l'intégralité des portefeuilles obtenus, conformément aux dispositions décrites en partie II.3.6.b et dans le document IV.
II.3.4. Principe de l'enchère principale pour la procédure d'attribution des fréquences
Cette enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé. Elle porte sur les portefeuilles de fréquences décrits dans la partie II.3.3.
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à cette enchère.
On appelle « prix de réserve d'un bloc de 1 MHz duplex en bande 1 800 MHz » le montant théorique minimal que devrait payer un lauréat pour un bloc de 1 MHz duplex en bande 1 800 MHz. Ce montant est fixé par décision du ministre chargé des communications électroniques.
On appelle « prix de réserve d'un portefeuille de fréquences en bande 1 800 MHz » le produit :
- du « prix de réserve d'un bloc de 1 MHz duplex en bande 1 800 MHz », fixé par décision du ministre chargé des communications électroniques ; et
- de la quantité de fréquences en bande 1 800 MHz du portefeuille considéré, diminuée de la quantité déjà détenue par le candidat dans cette bande au-delà du 1er mai 2025.
Chaque candidat indique dans son dossier de candidature qu'il s'engage à acquérir au moins un portefeuille parmi ceux décrits partie II.3.3, pour un montant égal au prix de réserve du ou des portefeuilles considérés en bande 1 800 MHz.
Chaque candidat indique dans le formulaire d'enchères, conformément à la partie II.3.5, pour chaque portefeuille indiqué, le prix maximum tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce portefeuille pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce portefeuille, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
Lors de l'examen du cas d'un lauréat donné, la procédure vise à attribuer, selon les modalités décrites en partie II.3.6.b et dans le document IV, la plus grande quantité de fréquences possible :
- dans la limite de la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences qui lui est associé ;
- en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà au-delà du 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés ;
- et sous réserve de la quantité de fréquences disponibles qui n'a pas encore été attribuée par rapport au niveau de priorité associé à chaque portefeuille.
L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est-à-dire le ou les portefeuilles obtenus et le montant dû par chaque lauréat conformément à la partie II.3.6.
Une description algorithmique et un exemple de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont donnés dans le document IV « Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ».
II.3.5. Documents d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz
Environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale, la date de l'enchère principale pour la bande 1 800 MHz et le formulaire correspondant à remplir sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère dûment rempli doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectée, il sera considéré que le candidat souhaite obtenir chaque portefeuille de fréquences pour un montant de 0 euro dans le cadre de l'enchère principale.
Dans le cadre de l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz, le candidat indique pour chaque portefeuille indiqué, le prix maximum tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce portefeuille pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce portefeuille, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
Numéro du portefeuille de fréquences en bande 1 800 MHz |
Quantité de fréquences en bande 1 800 MHz (en MHz duplex) |
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve du portefeuille si elle obtient ce portefeuille dans le cadre de l'enchère principale |
---|---|---|
Portefeuille n° 1 |
20 MHz |
M1 euros |
Portefeuille n° 2 |
20 MHz |
M2 euros |
Portefeuille n° 3 |
20 MHz |
M3 euros |
Portefeuille n° 4 |
15 MHz |
M4 euros |
Tableau 7 - Exemple de formulaire pour l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 1 800 MHz dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à 4.
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.3.6), il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est-à-dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui-ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.3.6. Détermination du résultat de l'enchère principale
a) Détermination des lauréats de chaque portefeuille dans le cadre de l'enchère principale
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des portefeuilles de fréquences à associer dans le cadre de l'enchère principale permettant d'attribuer les fréquences disponibles et respectant, pour chaque candidat, les règles décrites en partie II.3.1.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les portefeuilles de fréquences qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit associer le portefeuille qu'il détient dans la répartition retenue.
Exemple 1 : Trois candidats A, B et C sont qualifiés. Compte tenu des règles décrites ci-avant, chaque candidat mise sur chacun des portefeuilles de fréquences décrits en partie II.3.3 du document II, et peut obtenir jusqu'à 1 portefeuille.
- le candidat A demande le portefeuille n° 1 pour 2 €, le portefeuille n° 2 pour 2 € et le portefeuille n° 3 pour 0 € ;
- le candidat B demande le portefeuille n° 1 pour 3 €, le portefeuille n° 2 pour 2 € et le portefeuille n° 3 pour 1 € ;
- le candidat C demande le portefeuille n° 1 pour 1 €, le portefeuille n° 2 pour 1 € et le portefeuille n° 3 pour 0 € ;
Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :
- Répartition a) : portefeuille n° 1 pour le candidat A, portefeuille n° 2 pour le candidat B et portefeuille n° 3 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition b) : portefeuille n° 1 pour le candidat A, portefeuille n° 3 pour le candidat B et portefeuille n° 2 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition c) : portefeuille n° 2 pour le candidat A, portefeuille n° 1 pour le candidat B et portefeuille n° 3 pour le candidat C. Valeur totale : 5 € ;
- Répartition d) : portefeuille n° 2 pour le candidat A, portefeuille n° 3 pour le candidat B et portefeuille n° 1 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition e) : portefeuille n° 3 pour le candidat A, portefeuille n° 1 pour le candidat B et portefeuille n° 2 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition f) : portefeuille n° 3 pour le candidat A, portefeuille n° 2 pour le candidat B et portefeuille n° 1 pour le candidat C. Valeur totale : 3 € ;
La répartition retenue est la répartition c) de valeur 5 €. Le candidat A obtient le portefeuille n° 2, le candidat B obtient le portefeuille n° 1 et le candidat C obtient le portefeuille n° 3.
b) Détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
La procédure vise à attribuer, pour la bande 1 800 MHz, les fréquences disponibles de façon itérative selon les modalités décrites ci-après.
En premier lieu les ressources en fréquences disponibles au 1er mai 2025 sont attribuées aux lauréats de l'enchère principale, qui détiennent moins de 5 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz au-delà du 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés, jusqu'à l'atteinte de 5 MHz duplex, dans la limite des fréquences disponibles et sous réserve d'une quantité de fréquences disponibles au 1er mai 2025 suffisante.
Le cas échéant, s'il reste des fréquences disponibles dans la bande 1 800 MHz au 1er mai 2025, la première étape est répétée par paliers de 5 MHz duplex (10 MHz duplex, 15 MHz duplex, …).
A chaque étape, les quantités de fréquences à attribuer sont examinées successivement pour chaque lauréat dans l'ordre de leur portefeuille, établi conformément à la numérotation des portefeuilles dans la partie II.3.3 du présent document, en commençant par celles à attribuer au lauréat du portefeuille n° 1.
Lors de l'examen du cas d'un lauréat donné, chaque étape vise à attribuer la plus grande quantité de fréquences possible :
- dans la limite du palier de l'étape en cours ;
- dans la limite de la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences qui lui est associé ;
- en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà au-delà du 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés ;
- et sous réserve de la quantité de fréquences disponibles qui n'a pas encore été attribuée dans le cadre de la procédure aux autres lauréats.
Une description algorithmique et un exemple de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont donnés dans le document IV « Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ».
c) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale
Cette section s'applique pour la détermination des montants financiers de l'enchère principale sur les portefeuilles en bande 1 800 MHz.
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de l'enchère principale est défini par la somme :
- du prix de réserve du portefeuille obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ;
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les portefeuilles) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le portefeuille qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le portefeuille qu'il obtient dans la répartition gagnante.
Exemple 2 : Dans les mêmes conditions que l'exemple 1 :
- si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition e aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat A pour le portefeuille n° 2 (2 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 1 € (0 € (prix de réserve) + 4 € - 3 €) ;
- si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition b ou d aurait été retenue avec une valeur de 3 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat B pour le portefeuille n° 1 (3 €) est égale à 2 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 1 € (0 € (prix de réserve) + 3 € - 2 €) ;
- si le candidat C n'avait soumis aucune offre, la répartition c aurait été retenue avec une valeur de 5 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat C pour le portefeuille n° 3 (0 €) est égale à 5 €. Le montant financier dû par le candidat C au titre de l'enchère principale est donc 0 € (0 € (prix de réserve) + 5 € - 5 €).
II.3.7. Détermination du positionnement final des fréquences
Le positionnement des fréquences attribuées aux lauréats au sein de la bande 1 800 MHz est déterminé par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés.
La détermination de ce positionnement prend en compte les quantités de fréquences obtenues par les lauréats à l'issue de la phase de sélection ainsi que, le cas échéant, les quantités de fréquences détenues au-delà du 1er mai 2025 préalablement à la présente procédure. A ce titre, les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences, mais non lauréats, sont le cas échéant associés à cette phase de positionnement.
La détermination du positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences est établie en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre, et au regard des critères suivants :
- l'attribution de blocs de fréquences multiples de 5 MHz duplex ;
- la contigüité des fréquences attribuées à chaque opérateur ;
- la prise en compte de la situation liée à la coordination aux frontières ;
- la minimisation des réaménagements de fréquences rendus nécessaires ;
- des conditions équitables d'accès au spectre.
Dans le cadre de la consultation des opérateurs concernés, l'ARCEP propose préalablement un ou plusieurs positionnements prévisionnels, qui sont notifiés par voie électronique selon les modalités transmises par l'Autorité aux lauréats ou, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernée, mais non candidats.
Les opérateurs consultés fournissent en réponse, par voie électronique selon les modalités transmises par l'Autorité pour les lauréats, ou, le cas échéant, pour les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernées, mais non candidats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs commentaires sur ce(s) positionnement(s) prévisionnel(s) et leurs éventuelles préférences. Ces commentaires sont dûment justifiés et portent notamment sur les critères ci-avant mentionnés dans le présent II.3.7.
Au vu des commentaires reçus, l'ARCEP définit un positionnement final au sein de la bande 1 800 MHz. S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de cette phase de consultation, l'ARCEP s'appuiera sur l'ordre des portefeuilles obtenus à l'issue de la phase de sélection, établi conformément à leur numérotation dans la partie II.3.3 du présent document, en commençant par le lauréat du portefeuille n° 1.
Dans le cas où le positionnement retenu demande un réaménagement de fréquences déjà attribuées à un ou plusieurs opérateurs, l'ARCEP peut, le cas échéant, prévoir une phase transitoire dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce réaménagement dans un délai adapté.
Les coûts éventuels de réaménagement de fréquences sont à la charge des opérateurs concernés et ne font pas l'objet de compensation financière.
II.4. Phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz
La présente partie II.4 s'applique sur chacun des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique.
Cette section s'applique à l'enchère principale pour l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz disponibles à partir du 1er mai 2025 décrites en partie I.1. L'enchère principale vise à déterminer les lauréats et la quantité de fréquences qui leur sera attribuée.
II.4.1. Plafonnement des demandes dans la bande 2,1 GHz (« spectrum caps »)
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution, un candidat ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (14) une quantité de fréquences de la bande 2,1 GHz supérieure à un maximum de 20 MHz duplex.
II.4.2. Principes généraux
A l'issue de l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz, dont les modalités sont décrites en partie II.4.4, chaque lauréat se verra associer un portefeuille de fréquences qui définit, au sein de la bande 2,1 GHz, les quantités de fréquences dont il pourra être titulaire à partir du 1er mai 2025, en tenant compte, le cas échéant, des attributions existantes dans la bande 2,1 GHz à la date de publication de la liste des candidats qualifiés.
La quantité de fréquences qui sera effectivement attribuée à chaque lauréat au titre de la présente procédure, dans la bande 2,1 GHz, est donc inférieure ou égale à la quantité de fréquences dans cette bande contenue dans le portefeuille obtenu diminué de la quantité de fréquences déjà détenue par le lauréat dans cette bande, à la date de la publication de la liste des candidats qualifiés, au-delà du 1er mai 2025.
Ainsi, si un lauréat détient déjà, à la date de la publication de la liste des candidats qualifiés, des fréquences dans la bande 2,1 GHz pour une période allant au-delà du 1er mai 2025, la procédure lui attribuera, au plus, en fonction des ressources disponibles dans la bande, une quantité de fréquences complémentaire lui permettant d'atteindre la quantité permise par le portefeuille qu'il a obtenu.
Un candidat qualifié peut se voir attribuer au titre de la présente procédure une quantité de fréquences strictement inférieure à la quantité permise par le portefeuille qu'il a obtenu si les fréquences disponibles dans la bande ne sont pas en quantités suffisantes pour remplir tous les portefeuilles.
Pour la mise en œuvre des dispositions de la présente partie II.4, les quantités de fréquences que le lauréat détient déjà avant la procédure s'entendent comme la somme de celles que le lauréat est lui-même autorisé à utiliser et de celles que serait autorisé à utiliser dans la zone géographique un opérateur tiers auquel le lauréat serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le lauréat exerce, directement ou indirectement, sur cet opérateur tiers une influence déterminante ;
- cet opérateur tiers exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le lauréat ;
- une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le lauréat ainsi que sur cet opérateur tiers.
II.4.3. Détermination des tailles des portefeuilles
La taille des portefeuilles de fréquences qu'un candidat qualifié est susceptible d'obtenir dans la bande 2,1 GHz dépend du nombre de candidats qualifiés à la phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz.
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra associer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un portefeuille de fréquences parmi les quatre portefeuilles de fréquences suivants (exprimés en MHz duplex) :
Portefeuilles |
Bande 2,1 GHz |
---|---|
Portefeuille n° 1 |
15 MHz |
Portefeuille n° 2 |
15 MHz |
Portefeuille n° 3 |
15 MHz |
Portefeuille n° 4 |
15 MHz |
Tableau 8 - Portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz (4 lauréats).
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra associer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un portefeuille de fréquences parmi les trois portefeuilles de fréquences suivants (exprimés en MHz duplex) :
Portefeuilles |
Bande 2,1 GHz |
---|---|
Portefeuille n° 1 |
20 MHz |
Portefeuille n° 2 |
20 MHz |
Portefeuille n° 3 |
20 MHz |
Tableau 9 - Portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz (3 lauréats).
Par ailleurs, à chaque portefeuille est associé un ordre de priorité, correspondant à sa numérotation dans l'ordre croissant, qui correspond à l'ordre d'examen des lauréats à l'issue de l'enchère principale, en cas de fréquences disponibles insuffisantes pour remplir l'intégralité des portefeuilles obtenus, conformément aux dispositions décrites en partie II.4.6.b et dans le document IV.
II.4.4. Principe de l'enchère principale pour la procédure d'attribution des fréquences
Cette enchère principale se déroule selon le principe d'une enchère à un tour sous pli fermé. Elle porte sur les portefeuilles de fréquences décrits dans la partie II.4.3.
Seuls les candidats qualifiés à l'issue de la phase de qualification peuvent participer à cette enchère.
On appelle « prix de réserve d'un bloc de 1 MHz duplex en bande 2,1 GHz » le montant théorique minimal que devrait payer un lauréat pour un bloc de 1 MHz duplex en bande 2,1 GHz. Ce montant est fixé par décision du ministre chargé des communications électroniques.
On appelle « prix de réserve d'un portefeuille de fréquences en bande 2,1 GHz » le produit :
- du « prix de réserve d'un bloc de 1 MHz duplex en bande 2,1 GHz », fixé par décision du ministre chargé des communications électroniques ; et
- de la quantité de fréquences en bande 2,1 GHz du portefeuille considéré, diminuée de la quantité déjà détenue par le candidat dans cette bande au-delà du 1er mai 2025.
Chaque candidat indique dans son dossier de candidature qu'il s'engage à acquérir au moins un portefeuille parmi ceux décrits partie II.4.3, pour un montant égal au prix de réserve du ou des portefeuilles considérés en bande 2,1 GHz.
Chaque candidat indique dans le formulaire d'enchères, conformément à la partie II.4.5, pour chaque portefeuille indiqué, le prix maximum tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce portefeuille pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce portefeuille, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
Lors de l'examen du cas d'un lauréat donné, la procédure vise à attribuer, selon les modalités décrites en partie II.4.6.b et dans le document IV, la plus grande quantité de fréquences possible :
- dans la limite de la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences qui lui est associé ;
- en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà au-delà du 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés ;
- et sous réserve de la quantité de fréquences disponibles qui n'a pas encore été attribuée par rapport au niveau de priorité associé à chaque portefeuille.
L'ARCEP détermine le résultat de l'enchère, c'est-à-dire le ou les portefeuilles obtenus et le montant dû par chaque lauréat conformément à la partie II.4.6.
Une description algorithmique et un exemple de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont donnés dans le document IV « Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ».
II.4.5. Documents d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz
Environ 3 semaines après la date Td et au moins deux semaines avant l'enchère principale, la date de l'enchère principale pour la bande 2,1 GHz et le formulaire correspondant à remplir sont communiqués aux candidats qualifiés pour participer à la procédure d'attribution de cette bande.
Le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère dûment rempli doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé au plus tard le jour de l'enchère principale à 12 heures par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectée, il sera considéré que le candidat souhaite obtenir chaque portefeuille de fréquences pour un montant de 0 euro dans le cadre de l'enchère principale.
Dans le cadre de l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz, le candidat indique pour chaque portefeuille indiqué, le prix maximum tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce portefeuille pour un montant égal à la somme de ce prix maximal et du prix de réserve de ce portefeuille, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
Numéro du portefeuille de fréquences en bande 2,1 GHz |
Quantité de fréquences en bande 2,1 GHz (en MHz duplex) |
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve du portefeuille si elle obtient ce portefeuille dans le cadre de l'enchère principale |
---|---|---|
Portefeuille n° 1 |
15 MHz |
M1 euros |
Portefeuille n° 2 |
15 MHz |
M2 euros |
Portefeuille n° 3 |
15 MHz |
M3 euros |
Portefeuille n° 4 |
15 MHz |
M4 euros |
Tableau 10 - Exemple de formulaire pour l'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égale à 4
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.4.6), il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est-à-dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui-ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.4.6. Détermination du résultat de l'enchère principale
a) Détermination des lauréats de chaque portefeuille dans le cadre de l'enchère principale
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des portefeuilles de fréquences à associer dans le cadre de l'enchère principale permettant d'attribuer les fréquences disponibles et respectant, pour chaque candidat, les règles décrites en partie II.4.1.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les portefeuilles de fréquences qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit associer le portefeuille qu'il détient dans la répartition retenue.
Exemple 3 : Trois candidats A, B et C sont qualifiés. Compte tenu des règles décrites ci-avant, chaque candidat mise sur chacun des portefeuilles de fréquences décrits en partie II.4.3 du document II, et peut obtenir jusqu'à 1 portefeuille.
- Le candidat A demande le portefeuille n° 1 pour 2 €, le portefeuille n° 2 pour 2 € et le portefeuille n° 3 pour 0 € ;
- Le candidat B demande le portefeuille n° 1 pour 3 €, le portefeuille n° 2 pour 2 € et le portefeuille n° 3 pour 1 € ;
- Le candidat C demande le portefeuille n° 1 pour 1 €, le portefeuille n° 2 pour 1 € et le portefeuille n° 3 pour 0 € ;
Les répartitions possibles et leurs valeurs respectives sont les suivantes :
- Répartition a) : portefeuille n° 1 pour le candidat A, portefeuille n° 2 pour le candidat B et portefeuille n° 3 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition b) : portefeuille n° 1 pour le candidat A, portefeuille n° 3 pour le candidat B et portefeuille n° 2 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition c) : portefeuille n° 2 pour le candidat A, portefeuille n° 1 pour le candidat B et portefeuille n° 3 pour le candidat C. Valeur totale : 5 € ;
- Répartition d) : portefeuille n° 2 pour le candidat A, portefeuille n° 3 pour le candidat B et portefeuille n° 1 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition e) : portefeuille n° 3 pour le candidat A, portefeuille n° 1 pour le candidat B et portefeuille n° 2 pour le candidat C. Valeur totale : 4 € ;
- Répartition f) : portefeuille n° 3 pour le candidat A, portefeuille n° 2 pour le candidat B et portefeuille n° 1 pour le candidat C. Valeur totale : 3 € ;
La répartition retenue est la répartition c) de valeur 5 €. Le candidat A obtient le portefeuille n° 2, le candidat B obtient le portefeuille n° 1 et le candidat C obtient le portefeuille n° 3.
b) Détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
La procédure vise à attribuer, pour la bande 2,1 GHz, les fréquences disponibles de façon itérative selon les modalités décrites ci-après.
En premier lieu les ressources en fréquences disponibles au 1er mai 2025 sont attribuées aux lauréats de l'enchère principale, qui détiennent moins de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz au-delà 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés, jusqu'à l'atteinte de 5 MHz duplex, dans la limite des fréquences disponibles et sous réserve d'une quantité de fréquences disponibles au 1er mai 2025 suffisante.
Le cas échéant, s'il reste des fréquences disponibles dans la bande 2,1 GHz au 1er mai 2025, la première étape est répétée par paliers de 5 MHz duplex (10 MHz duplex, 15 MHz duplex, …).
A chaque étape, les quantités de fréquences à attribuer sont examinées successivement pour chaque lauréat dans l'ordre de leur portefeuille, établi conformément à la numérotation des portefeuilles dans la partie II.4.3 du présent document, en commençant par celles à attribuer au lauréat du portefeuille n° 1.
Lors de l'examen du cas d'un lauréat donné, chaque étape vise à attribuer la plus grande quantité de fréquences possible :
- dans la limite du palier de l'étape en cours ;
- dans la limite de la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences qui lui est associé ;
- en tenant compte des fréquences qu'il détient déjà au-delà du 1er mai 2025 à la date de publication de la liste des candidats qualifiés ;
- et sous réserve de la quantité de fréquences disponibles qui n'a pas encore été attribuée dans le cadre de la procédure aux autres lauréats.
Une description algorithmique et un exemple de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus sont donnés dans le document IV « Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences attribuées aux lauréats ».
c) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de l'enchère principale
Cette section s'applique pour la détermination des montants financiers de l'enchère principale sur les portefeuilles en bande 2,1 GHz.
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui-ci au titre de l'enchère principale est défini par la somme :
- du prix de réserve du portefeuille obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ;
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les portefeuilles) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour le portefeuille qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le portefeuille qu'il obtient dans la répartition gagnante.
Exemple 4 : Dans les mêmes conditions que l'exemple 3 :
- si le candidat A n'avait soumis aucune offre, la répartition e aurait été retenue avec une valeur de 4 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat A pour le portefeuille n° 2 (2 €) est égale à 3 €. Le montant financier dû par le candidat A au titre de l'enchère principale est donc 1 € (0 € (prix de réserve) + 4 € - 3 €) ;
- si le candidat B n'avait soumis aucune offre, la répartition b ou d aurait été retenue avec une valeur de 3 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat B pour le portefeuille n° 1 (3 €) est égale à 2 €. Le montant financier dû par le candidat B au titre de l'enchère principale est donc 1 € (0 € (prix de réserve) + 3 € - 2 €) ;
- si le candidat C n'avait soumis aucune offre, la répartition c aurait été retenue avec une valeur de 5 €. La valeur de la répartition c (5 €) moins l'offre du candidat C pour le portefeuille n° 3 (0 €) est égale à 5 €. Le montant financier dû par le candidat C au titre de l'enchère principale est donc 0 € (0 € (prix de réserve) + 5 € - 5 €).
II.5. Phases de positionnement pour la bande 2,1 GHz
La présente partie II.5 s'applique sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Le terme « bloc » désigne dans la présente partie II.5 un bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz.
La phase d'enchère principale en bande 2,1 GHz permet de déterminer la quantité de fréquences obtenue par chaque candidat. Les phases de positionnement visent, quant à elles, à déterminer le positionnement des candidats lauréats dans la bande. Elles consistent en deux étapes successives :
- une phase d'enchères de positionnement, constituée le cas échéant de plusieurs enchères successives ;
- une consultation par l'ARCEP des opérateurs concernés suivi d'une décision d'un positionnement final par l'ARCEP.
II.5.1. Principes généraux
A l'issue de la phase d'enchère principale pour l'attribution des fréquences en bande 2,1 GHz, chaque candidat lauréat de l'enchère principale se voit attribuer une quantité de fréquences selon les modalités décrites en partie II.4.6. Les quantités de fréquences ainsi obtenues en bande 2,1 GHz par chaque candidat lauréat de l'enchère principale seront, pour la phase de positionnement, décomposées en blocs de 5 MHz duplex et, le cas échéant, un reliquat inférieur à 5 MHz duplex.
Les candidats ayant obtenu au moins 5 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale en bande 2,1 GHz participeront aux enchères de positionnement, selon les modalités décrites en partie II.5.3, qui permettra de déterminer l'ordonnancement du ou des blocs de 5 MHz duplex qu'ils ont obtenus, issu de la décomposition décrite au paragraphe précédent, dans l'organisation finale de la bande 2,1 GHz.
A l'issue des enchères de positionnement des fréquences en bande 2,1 GHz, l'organisation finale de la bande, incluant le positionnement des éventuels reliquats de fréquences, est déterminée par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernées, selon les modalités décrites en partie II.5.7.
Exemple 5 : Un candidat A est lauréat de 10,2 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale en bande 2,1 GHz. Ses fréquences sont alors décomposées en deux blocs de 5 MHz duplex et un reliquat de 0,2 MHz. Le candidat A participera aux enchères de positionnement pour les deux blocs de 5 MHz duplex ainsi obtenus. A l'issue des enchères de positionnement, l'ARCEP déterminera le positionnement final des 10,2 MHz obtenus par le candidat A en tenant compte des résultats des enchères de positionnement, selon les modalités décrites en partie II.5.7.
II.5.2. Organisations possibles de la bande 2,1 GHz
Les fréquences seront attribuées par blocs de 5 MHz duplex à l'exception, le cas échéant, de reliquats de fréquences lorsque les quantités obtenues ne sont pas divisibles par 5 MHz, pour chaque lauréat de l'enchère principale, au sein de la bande 2,1 GHz attribuée au titre de la présente procédure.
Dans le cas où des quantités de fréquences resteraient non attribuées à l'issue des phases précédentes, ces fréquences seront positionnées par l'ARCEP à l'issue de la phase de consultation décrite en partie II.5.7.
On entend par « emplacement » d'un bloc de 5 MHz duplex dans la bande son ordre dans la bande, en partant du bas de la bande (i.e. pour la bande 2,1 GHz le duplex 1 920 MHz / 2 110 MHz), lorsque celle-ci est divisée en intervalles de 5 MHz duplex, comme décrit dans la figure et le tableau ci-dessous.
1 920 MHz |
1 980 MHz |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 110 MHz |
2 170 MHz |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
5 MHz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Figure 1 : Emplacements des blocs de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz.
Numéro du bloc |
Voie montante |
Voie descendante |
---|---|---|
1 |
1 920 - 1 925 MHz |
2 110 - 2 115 MHz |
2 |
1 925 - 1 930 MHz |
2 115 - 2 120 MHz |
3 |
1 930 - 1 935 MHz |
2 120 - 2 125 MHz |
4 |
1 935 - 1940 MHz |
2 125 - 2 130 MHz |
5 |
1 940 - 1 945 MHz |
2 130 - 2 135 MHz |
6 |
1 945 - 1 950 MHz |
2 135 - 2 140 MHz |
7 |
1 950 - 1955 MHz |
2 140 - 2 145 MHz |
8 |
1 955 - 1 960 MHz |
2 145 - 2 150 MHz |
9 |
1 960 - 1 965 MHz |
2 150 - 2 155 MHz |
10 |
1 965 - 1 970 MHz |
2 155 - 2 160 MHz |
11 |
1 970 - 1 975 MHz |
2 160 - 2 165 MHz |
12 |
1 975 - 1 980 MHz |
2 165 - 2 170 MHz |
Tableau 11 - Emplacements des blocs de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz.
Parmi les emplacements possibles d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz, sont considérés comme :
« - indisponibles », les emplacements en bande 2,1 GHz correspondant à des blocs dont une majorité des fréquences (i.e. strictement plus de 2,5 MHz duplex) est déjà détenue par un opérateur, à la date de publication de la liste des candidats qualifiés, au-delà du 1er mai 2025 ;
« - disponibles », les emplacements restants en bande 2,1 GHz.
II.5.3. Phase d'enchères de positionnement
Au moins deux semaines avant la phase d'enchères de positionnement, la date de la première enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux lauréats ayant obtenu au moins 5 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale.
Cette phase se déroule en plusieurs enchères successives, à un tour sous pli fermé. Chaque enchère porte sur le positionnement d'un bloc de 5 MHz duplex parmi les emplacements disponibles en bande 2,1 GHz, décrits dans la partie II.5.2.
Seuls les candidats ayant obtenu au moins 5 MHz duplex à l'issue de la phase d'enchère principale en bande 2,1 GHz peuvent participer à cette phase.
Lors de la première enchère de positionnement, chaque candidat indique dans le formulaire d'enchères :
- si le candidat a obtenu un seul bloc de 5 MHz duplex à l'issue de l'enchère principale en bande 2,1 GHz, son positionnement préférentiel pour ce bloc de 5 MHz duplex parmi l'ensemble des emplacements disponibles, et le montant tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce positionnement, sous réserve d'attribution par l'ARCEP ;
- si le candidat a obtenu plusieurs blocs de 5 MHz duplex à l'issue de l'enchère principale en bande 2,1 GHz :
- le positionnement qu'il souhaite détenir pour chacun des blocs de 5 MHz duplex parmi l'ensemble des emplacements disponibles ;
- son positionnement préférentiel pour un bloc de 5 MHz, parmi l'ensemble des emplacements disponibles, et le montant tel que le candidat s'engage irrévocablement à acquérir ce positionnement, sous réserve d'attribution par l'ARCEP.
Si l'ensemble des candidats indiquent des positionnements différents pour les blocs de 5 MHz duplex qu'ils ont obtenus à l'issue de l'enchère principale, l'enchère de positionnement n'a pas lieu et à chacun est associé le ou les positionnements indiqués. L'ARCEP communique aux participants les résultats.
Dans le cas contraire, le candidat ayant indiqué le montant le plus élevé, indépendamment du positionnement préférentiel demandé, remporte l'enchère et obtient le positionnement préférentiel qu'il a indiqué pour un bloc de 5 MHz duplex. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, un tirage au sort est effectué pour les départager.
L'ARCEP communique aux participants le choix de positionnement du lauréat de l'enchère de positionnement ainsi que le montant dont il devra s'acquitter au titre de cette enchère, déterminé selon les modalités décrites en partie II.5.5. S'il reste au moins deux lauréats de l'enchère principale dont un bloc au moins, obtenu à l'issu de l'enchère principale en bande 2,1 GHz, n'est pas positionné, une deuxième enchère de positionnement est organisée, selon des modalités identiques à la première enchère de positionnement.
Le cas échéant, environ une semaine avant la deuxième enchère de positionnement, la date de la deuxième enchère de positionnement et le formulaire à remplir sont communiqués aux candidats concernés.
Ces étapes sont ensuite répétées jusqu'à ce que l'ensemble des candidats, participant à l'enchère de positionnement en cours, indiquent des positionnements différents dans leur formulaire d'enchères, ou bien jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat dont au moins un bloc obtenu à l'issue de l'enchère principale en bande 2,1 GHz n'a pas encore été positionné. Dans ce second cas, le ou les blocs restants pour ce candidat lauréat de l'enchère principale sont alors positionnés dans les emplacements disponibles restants.
Un exemple à trois candidats est détaillé en partie II.5.6.
II.5.4. Documents d'enchères de positionnement
A chaque enchère de positionnement, le formulaire d'enchère complété doit parvenir à l'ARCEP au plus tard le jour de l'enchère, à 12 heures (heure de Paris) par voie électronique selon les modalités électroniques de dépôt du formulaire transmises par l'Autorité.
Le candidat inclut, lors de la transmission du formulaire d'enchère complété, l'ensemble des documents habilitant la personne signataire du formulaire à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété.
Pour être valide, le formulaire d'enchère dûment rempli doit ainsi :
- être un exemplaire du formulaire fourni par l'ARCEP ;
- permettre d'identifier le candidat qualifié ;
- être signé par une personne habilitée à engager la société pour les montants engagés par le formulaire d'enchère complété ;
- être déposé à l'ARCEP, au plus tard le jour de l'enchère principale à 12h00 par voie électronique selon les modalités électroniques définies par l'Autorité.
Dans le cas où l'une de ces conditions ne serait pas respectée, il sera considéré que le candidat ne participe pas à l'enchère en cours.
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur. Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.5.3), il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est-à-dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui-ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Les modalités et la date de dépôt des formulaires d'enchère pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
II.5.5. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement
A l'issue de chaque enchère de positionnement, si l'ensemble des participants a indiqué un choix différent de positionnement, le montant dû au titre de cette enchère est, pour chaque lauréat, nul. Sinon, le montant financier dû par le lauréat au titre de cette enchère est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer pour éviter que le choix de positionnement d'un autre lauréat soit retenu. Il s'agit de la mise du candidat ayant indiqué le deuxième montant le plus élevé.
Pour chaque lauréat, le montant total dû au titre de la phase d'enchères de positionnement est égal à la somme des montants dus par celui-ci au titre de chacune des enchères de positionnement dont il a été lauréat.
II.5.6. Exemple avec 3 candidats
A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats de respectivement 10,2 MHz duplex, 5,4 MHz duplex et 5,2 MHz duplex. Ils participent à la phase d'enchères de positionnement pour déterminer le positionnement de respectivement 2 blocs, 1 bloc et 1 bloc de 5 MHz duplex, parmi les emplacements disponibles 1, 2, 6 et 10.
Les trois candidats participent à une première enchère de positionnement, et effectuent les offres suivantes :
Candidat |
Nombre de blocs restants à positionner |
Positionnement souhaité du ou des blocs parmi les emplacements disponibles |
Positionnement préférentiel pour un bloc parmi les emplacements disponibles |
Mise pour le positionnement d'un bloc |
---|---|---|---|---|
A |
2 |
1 + 2 |
1 |
100 |
B |
1 |
1 |
1 |
120 |
C |
1 |
2 |
2 |
80 |
Tableau 12 - Exemple d'offres pour 3 candidats pour la première enchère de positionnement.
Les positionnements souhaités n'étant pas tous différents, l'enchère de positionnement a lieu. Le candidat B a misé le montant le plus élevé et remporte l'enchère. Il lui est associé l'emplacement 1 et il devra s'acquitter de 100, mise du candidat arrivé second, au titre de cette première enchère.
Les candidats A et C ont encore respectivement 2 et 1 blocs de 5 MHz duplex à positionner, une nouvelle enchère est organisée pour déterminer le positionnement d'un bloc de 5 MHz duplex parmi les emplacements disponibles 2, 6 et 10. Les deux candidats effectuent les offres suivantes :
Candidat |
Nombre de blocs restants à positionner |
Positionnement souhaité du ou des blocs parmi les emplacements disponibles |
Positionnement préférentiel pour un bloc parmi les emplacements disponibles |
Mise pour le positionnement d'un bloc |
---|---|---|---|---|
A |
2 |
2 + 6 |
2 |
100 |
C |
1 |
2 |
2 |
80 |
Tableau 13 - Exemple d'offres des 2 candidats restants pour la deuxième enchère de positionnement.
Les positionnements souhaités n'étant pas tous différents, l'enchère de positionnement a lieu. Le candidat A a misé le montant le plus élevé et remporte l'enchère. Il lui est associé l'emplacement 2 et il devra s'acquitter de 80 au titre de cette deuxième enchère.
Les candidats A et C ont encore chacun 1 bloc de 5 MHz duplex à positionner, une nouvelle enchère est organisée pour déterminer le positionnement d'un bloc de 5 MHz duplex parmi les emplacements disponibles 6 et 10. Les deux candidats effectuent les offres suivantes :
Candidat |
Nombre de blocs restants à positionner |
Positionnement souhaité du ou des blocs parmi les emplacements disponibles |
Positionnement préférentiel pour un bloc parmi les emplacements disponibles |
Mise pour le positionnement d'un bloc |
---|---|---|---|---|
A |
2 |
6 |
6 |
50 |
C |
1 |
10 |
10 |
30 |
Tableau 14 - Exemple d'offres des 2 candidats restants pour la troisième enchère de positionnement.
Les positionnements souhaités étant tous différents, l'enchère de positionnement n'a pas lieu. Le candidat A se voit associer l'emplacement 6 et le candidat C l'emplacement 10.
II.5.7. Phase de consultation sur l'organisation de la bande 2,1 GHz à partir du 1er mai 2025
A l'issue de la phase d'enchères de positionnement en bande 2,1 GHz, l'organisation finale de la bande 2,1 GHz à partir du 1er mai 2025 est déterminée par l'ARCEP après consultation des opérateurs concernés.
Cette phase vise à déterminer le positionnement des reliquats éventuels de fréquences, décrits en partie II.5.1, et les réaménagements des fréquences rendus nécessaires pour les fréquences déjà détenues au-delà du 1er mai 2025. A cet égard, des ajustements des positionnements obtenus lors des phases d'enchères de positionnements, à hauteur de 0,2 MHz au maximum, pourront s'avérer nécessaires, comme décrit dans les paragraphes suivants. Cette phase ne peut en aucun cas remettre en cause l'ordonnancement des fréquences résultant des phases d'enchères de positionnements décrites dans les parties précédentes.
La détermination de cette organisation dans la bande 2,1 GHz prend en compte la quantité de fréquences obtenue par les lauréats à l'issue de la phase d'enchère principale, les résultats de la phase d'enchères de positionnement en bande 2,1 GHz, ainsi que les quantités de fréquences détenues en bande 2,1 GHz au-delà du 1er mai 2025 préalablement à la présente procédure. A ce titre, les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences, mais non lauréats de fréquences en bande 2,1 GHz dans le cadre de la présente procédure, sont le cas échéant associés à cette phase de positionnement.
La détermination de l'organisation finale de la bande 2,1 GHz est établie au regard des critères suivants :
- l'attribution, pour le lauréat d'un emplacement disponible donné à l'issue de la phase d'enchères de positionnement, d'un positionnement final dont au minimum 4,8 MHz duplex sont contenus dans l'emplacement correspondant ;
- la constitution de blocs de fréquences multiples de 5 MHz duplex ;
- la minimisation des réaménagements de fréquences rendus nécessaires pour les fréquences déjà détenues en bande 2,1 GHz au-delà du 1er mai 2025 préalablement à la présente procédure ;
- la gestion efficace des fréquences.
- Dans le cadre de la consultation des opérateurs concernés, l'ARCEP propose préalablement un ou plusieurs positionnements prévisionnels, qui sont notifiés par voie électronique selon les modalités transmises par l'Autorité aux lauréats et, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception aux opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernées, mais non candidats.
Les opérateurs consultés fournissent en réponse, par voie électronique selon les modalités transmises par l'Autorité aux lauréats, ou, le cas échéant, pour les opérateurs déjà autorisés dans la bande de fréquences concernées, mais non candidats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ARCEP, leurs commentaires sur ce(s) positionnement(s) prévisionnel(s) et leurs éventuelles préférences. Ces commentaires sont dûment justifiés et portent notamment sur les critères ci-avant mentionnés dans le présent II.5.7.
Au vu des commentaires reçus, l'ARCEP définit un positionnement final au sein des bandes concernées.
Dans le cas où le positionnement retenu demande un réaménagement de fréquences déjà attribuées à un ou plusieurs opérateurs, l'ARCEP peut, le cas échéant, prévoir une phase transitoire dans le but de faciliter la mise en œuvre de ce réaménagement dans un délai adapté.
Les coûts éventuels de réaménagement de fréquences sont à la charge des opérateurs concernés et ne font pas l'objet de compensation financière.
II.6. Délivrance des autorisations
Cette section s'applique à la délivrance des autorisations de chacune des deux procédures sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique : la délivrance des autorisations dans la bande 1 800 MHz et la délivrance des autorisations dans la bande 2,1 GHz décrites en parties II.1.12.
A l'issue de la détermination du positionnement des fréquences, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte-rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées. Elle délivre ensuite aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes correspondant au résultat des procédures décrites dans les parties II.3, II.4 et II.5. Les autorisations comportent les droits et obligations figurant au document I.
Document III. - Dossier de candidature
La présente partie décrit le format et le contenu des dossiers de candidature qui doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td.
III.1. Format des dossiers
Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être déposé par voie électronique en 1 exemplaire selon les modalités de dépôt transmises par l'Autorité (15).
Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis. L'utilisation de la signature électronique est autorisée afin de certifier un original dès lors qu'elle permet d'identifier le candidat qualifié et qu'elle est effectuée par une personne habilitée à engager la société pour candidater à la présente procédure (16).
III.2. Contenu des dossiers
Les dossiers de candidature doivent contenir l'ensemble des éléments suivants :
1. un courrier sollicitant l'attribution de fréquences signé par une personne habilitée à le faire au nom du candidat. Ce courrier précise si le candidat sollicite l'attribution de fréquences sur le territoire de la Guadeloupe, sur le territoire de la Martinique ou sur les deux territoires. Ce courrier précise si le candidat sollicite l'attribution de fréquences en bande 1 800 MHz, en bande 2,1 GHz ou dans les deux ;
2. un document attestant de l'habilitation du signataire de la candidature (par exemple : un procès-verbal de conseil d'administration, un procès-verbal de délibération ou une délégation de signature prévoyant le dépôt d'un dossier de candidature) ;
3. un document décrivant les informations relatives au candidat conformément à la partie III.3 ;
4. un document attestant que le candidat s'engage à respecter les conditions d'utilisation des fréquences conformément à la partie III.4 ;
5. un document indiquant, pour le territoire de la Guadeloupe, pour le territoire de la Martinique, ou pour les deux territoires, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz, à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz ou aux deux, conformément aux parties II.1.7 et II.1.9 ;
6. un document indiquant, pour le territoire de la Guadeloupe, pour le territoire de la Martinique, ou pour les deux territoires :
a) le cas échéant, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 1 800 MHz, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir dans la bande 1 800 MHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.3.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 1 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.3.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.3.3 ;
b) le cas échéant, si le candidat souhaite participer à la phase d'enchère principale sur les portefeuilles de fréquences en bande 2,1 GHz, la quantité de fréquences qu'il souhaite détenir dans la bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure, selon les deux cas de figure décrits en partie II.4.3, ainsi que leur positionnement parmi les emplacements définis en tableau 2 de la partie I.1. La quantité indiquée doit respecter les règles prévues en partie II.4.1, être un multiple de 5 MHz, et peut être inférieure aux quantités prévues dans les portefeuilles décrits en partie II.4.3 ;
7. un document décrivant les aspects techniques, commerciaux et financiers du projet du candidat conformément à la partie III.5.
Les candidats pourront compléter leur dossier avec tout autre document qu'ils jugeront utile à l'examen de leur candidature.
Le dossier doit contenir un sommaire paginé ainsi qu'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. Un résumé peut également être joint au dossier. Les candidats sont invités à numéroter les informations demandées avec la même numérologie que celle utilisée ci-après.
III.3. Informations relatives au candidat
Les informations relatives au candidat qui doivent être fournies dans le dossier de candidature sont les suivantes :
8. l'identité du candidat (dénomination, forme juridique, siège social, le cas échéant preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent) ;
9. le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne chargée du dossier de candidature et de la réception des documents qui seront envoyés par l'ARCEP dans le cadre de la présente procédure. Les candidats sont à cet égard invités à indiquer une adresse située en Île-de-France afin de faciliter, en tant que de besoin, la transmission des documents envoyés par l'ARCEP ;
10. le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la personne à qui adresser les ordres de paiement pour les redevances prévues à la partie I.8.1 du document I ;
11. la composition de l'actionnariat du candidat ;
12. la liste (néant le cas échéant) des autorisations d'utilisation de fréquences dont le candidat ou ses actionnaires (y compris leurs filiales) sont déjà titulaires en France en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du CPCE ;
13. les condamnations (néant le cas échéant) à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE dont a fait l'objet le candidat.
III.4. Engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences
Conformément au document II, le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I si son dossier est retenu. Il indique donc dans son dossier de candidature :
14. l'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences. Le candidat mentionnera ainsi explicitement une ou plusieurs des phrases suivantes dans son dossier de candidature, selon sa situation (les mentions entre crochets ayant vocation à être remplacées par le candidat) :
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 1 800 MHz en Guadeloupe, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Guadeloupe, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 1 800 MHz en Martinique, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
• « Dans le cadre de la procédure menée par l'ARCEP pour l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz en Martinique, la société [Nom de la société] s'engage à respecter, si elle se voit attribuer des fréquences, les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I de l'appel à candidatures. »
III.5. Description du projet
Afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la qualification de la candidature, le candidat précise les aspects techniques, commerciaux et financiers suivants du projet :
III.5.1. Aspects techniques
a) Présentation du réseau mobile utilisé par candidat en Guadeloupe et/ou en Martinique
15. la présentation générale et l'état du réseau mobile utilisé par le candidat en Guadeloupe et/ou en Martinique ;
16. l'identité du propriétaire de ce réseau, si elle est différente de celle du candidat ;
17. les éléments justifiant que le candidat est en mesure de s'appuyer sur ce réseau et notamment, le cas échéant, les éléments contractuels liant le candidat au propriétaire du réseau ;
b) Plan de déploiement
18. l'organisation que le candidat compte mettre en place pour déployer ou exploiter le réseau (sous-traitance…) ;
19. le nombre de stations radio, les technologies et le calendrier de déploiement envisagés ;
20. les cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel du réseau mobile aux échéances précisées par le document I ;
21. la liste des fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau et la synthèse des principaux éléments contractuels le liant le cas échéant à ces fournisseurs.
c) Description de l'architecture générale du réseau
La description de l'architecture générale du réseau porte sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic. Cette description comporte notamment une présentation des éléments suivants :
22. l'architecture générale du réseau ;
23. la description du réseau de collecte ;
24. les interconnexions envisagées ;
25. les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service.
III.5.2. Aspects commerciaux
26. la description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
27. la politique de communication et le ou les modes de distribution pour la commercialisation des services ;
28. la structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
III.5.3. Aspects financiers
29. les investissements annuels envisagés pour le réseau mobile en distinguant les investissements dans le réseau d'accès des autres investissements (collecte et cœur de réseau notamment) ;
30. le plan d'affaires prévisionnel du projet, comportant un niveau suffisant de détails pour identifier les recettes et les dépenses annuelles (investissements et charges d'exploitation) ;
31. le plan de financement prévisionnel et les justificatifs de la totalité des financements prévus. Le candidat doit notamment préciser s'il s'agit d'autofinancements ou de financements externes. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement signées par les personnes habilitées à le faire. Ces lettres doivent chiffrer les montants minimaux que les organismes concernés s'engagent à apporter si le dossier du candidat est retenu.
Document IV. - Précisions concernant la détermination des quantités de fréquences à attribuer aux lauréats
La description algorithmique de la règle de détermination des quantités de fréquences, prévue aux parties II.3.6 et II.4.6 du document II, est donnée ci-dessous. Les étapes décrites ci-dessous sont mises en œuvre lors de l'examen du cas de chacun des lauréats, qui sont examinés successivement dans l'ordre des portefeuilles de fréquences obtenus.
On note :
- « k_dispo_total » la quantité de fréquences disponibles au sein de la bande de fréquences considérée qui sera attribuée au titre de la présente procédure, telle qu'indiqué en partie I.1 du document I ;
- « k_détenue_lauréat » la quantité de fréquences déjà détenues par le lauréat concerné au sein de la bande de fréquences considérée, qui est égale à la somme de la quantité qu'il était déjà autorisé à utiliser à la date de publication de la liste des candidats qualifiés au-delà du 1er mai 2025 et de la quantité obtenue dans le cadre de la procédure lors des étapes précédentes ;
- « k_dispo_lauréat » la quantité de fréquences disponibles au sein de la bande de fréquences considérée lors de l'examen des fréquences à attribuer au lauréat concerné, égale à la différence entre k_dispo_total et k_détenue_lauréat ;
- « k_palier » la quantité de fréquences du palier en cours lors de l'examen du cas du lauréat concerné, initialement égale à 5 MHz duplex ;
- « k_plafond_lauréat » la quantité maximale définie par le portefeuille de fréquences dans la bande considérée obtenu par le lauréat concerné ;
- « k_max » le minimum entre les deux quantités « k_palier » et « k_plafond_lauréat »
La quantité de fréquences « k_obtenue_lauréat » qui est attribuée au lauréat à l'issue de l'étape en cours est déterminée comme suit :
- Si k_détenue_lauréat ≥ k_max alors k_obtenue_lauréat = 0 ;
- Si k_détenue_lauréat < k_max alors :
- o Si k_dispo_lauréat ≥ k_max - k_détenue_lauréat alors k_obtenue_lauréat = k_max - k_détenue_lauréat
- o Si k_dispo_lauréat < k_max - k_détenue_lauréat alors k_obtenue_lauréat = k_dispo_lauréat
Si, à la fin de l'examen du cas de chacun des lauréats, k_détenue_lauréat = k_max pour tous les lauréats, alors la valeur de k_palier est relevée de 5 MHz duplex et l'étape précédente est reconduite pour chaque lauréat, dans l'ordre des portefeuilles de fréquences obtenus dans la bande considérée.
Un exemple de mise en œuvre est donné ci-dessous :
On considère, par simplification, uniquement la bande 2,1 GHz, sur une zone où 4 opérateurs sont déjà autorisés jusqu'à 2036, avec les quantités initiales de fréquences indiquées dans le tableau ci-après.
La quantité de fréquences disponibles à la date de publication de la liste des candidats qualifiés est de 25,8 MHz duplex.
Opérateur déjà autorisé en bande 2,1 GHz |
Quantité de fréquences initialement détenue en bande 2,1 GHz |
---|---|
A |
9,8 MHz duplex |
B |
14,8 MHz duplex |
C |
4,8 MHz duplex |
D |
4,8 MHz duplex |
Tableau 15 - Quantités de fréquences détenues en bande 2,1 GHz.
On suppose que 4 opérateurs ont candidaté à la procédure d'attribution, parmi lesquels un nouvel opérateur E, mais pas l'opérateur D déjà autorisé. On suppose que les 4 candidats sont qualifiés et lauréats de la procédure, selon les résultats décrits dans le tableau ci-dessous.
Lauréat de la procédure |
Portefeuille obtenu en bande 2,1 GHz |
Quantité de fréquences en bande 2,1 GHz contenue dans le portefeuille |
---|---|---|
A |
1 |
15 MHz duplex |
B |
2 |
15 MHz duplex |
C |
3 |
15 MHz duplex |
E |
4 |
15 MHz duplex |
Tableau 16 - Portefeuille de fréquences par lauréat.
Les quantités de fréquences sont déterminées en application des dispositions de la partie II.3.6 du document II, en attribuant dans un premier temps les fréquences disponibles aux lauréats qui détiennent moins de 5 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz, dans l'ordre des portefeuilles obtenus. La même opération est ensuite répétée par paliers de 5 MHz duplex, dans la limite des quantités maximales contenues dans chaque portefeuille et jusqu'à l'épuisement des fréquences disponibles.
Dans une première phase, des fréquences sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette première phase, 5 MHz duplex dans la bande.
1. Le cas des opérateurs A et B sont examinés respectivement en premier et deuxième, ceux-ci détenant déjà plus de 5 MHz dans la bande 2,1 GHz, ils n'obtiennent pas de fréquence dans cette première phase.
2. Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 4,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 25,8 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
3. Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il ne détient pas de fréquence dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 25,6 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
A l'issue de cette première phase, tous les lauréats détiennent une quantité de fréquences en bande 2,1 GHz supérieure ou égale au minimum entre le niveau du palier en cours (5 MHz duplex) et la quantité contenue dans le portefeuille qu'ils ont obtenu (15 MHz duplex).
Dans une deuxième phase, les fréquences encore disponibles sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette deuxième phase, au moins 10 MHz duplex dans la bande.
1. Le cas de l'opérateur A est examiné en premier. Il détient 9,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 20,6 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
2. Le cas de l'opérateur B est examiné en deuxième, celui-ci détenant déjà plus de 10 MHz dans la bande 2,1 GHz, il n'obtient pas de fréquence dans cette deuxième phase.
3. Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 5 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 20,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
4. Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il détient 5 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette deuxième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 15,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
A l'issue de cette deuxième phase, tous les lauréats détiennent une quantité de fréquences en bande 2,1 GHz supérieure ou égale au minimum entre le niveau du palier en cours (10 MHz duplex) et la quantité contenue dans le portefeuille qu'ils ont obtenu (15 MHz duplex).
Dans une troisième phase, les fréquences encore disponibles sont attribuées de telle sorte que chaque lauréat détienne, à l'issue de cette deuxième phase, au moins 15 MHz duplex dans la bande.
1. Le cas de l'opérateur A est examiné en premier. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 10,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
2. Le cas de l'opérateur B est examiné en deuxième. Il détient 14,8 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 0,2 MHz duplex, et il reste 5,4 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex.
3. Le cas de l'opérateur C est examiné en troisième. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette troisième phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 5,2 MHz à attribuer. Il obtient donc 5 MHz duplex.
4. Le cas de l'opérateur E est examiné en quatrième. Il détient 10 MHz duplex dans la bande, la quantité de fréquences à laquelle il peut prétendre dans cette première phase est donc de 5 MHz duplex, et il reste 0,2 MHz à attribuer. Il obtient donc 0,2 MHz duplex, et les fréquences disponibles à attribuer sont épuisées.
A l'issue de la procédure, les opérateurs sont ainsi titulaires des quantités suivantes :
Opérateur autorisé dans la bande 2,1 GHz |
Quantité de fréquences initialement détenue en bande 2,1 GHz |
Quantité de fréquences attribuées à l'issue de la procédure en bande 2,1 GHz |
Total détenu en bande 2,1 GHz à l'issue de la procédure |
---|---|---|---|
A |
9,8 MHz duplex |
5,2 MHz duplex |
15 MHz duplex |
B |
14,8 MHz duplex |
0,2 MHz duplex |
15 MHz duplex |
C |
4,8 MHz duplex |
10,2 MHz duplex |
15 MHz duplex |
D |
4,8 MHz duplex |
0 MHz duplex |
4,8 MHz duplex |
E |
0 MHz duplex |
10,2 MHz duplex |
10,2 MHz duplex |
Tableau 17 - Quantités de fréquences attribuées.
Document V. - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences existantes
V.1 Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 1 800 MHz en Guadeloupe et en Martinique
Opérateur |
Décision initiale |
Décision modificatrice |
Echéance de l'autorisation |
Fréquences |
---|---|---|---|---|
Orange |
n° 2023-1988 |
30/04/2025 |
1725 - 1740 MHz, 1820 - 1835 MHz |
|
n° 2023-1985 |
21/11/2036 |
1740 - 1745 MHz, 1835 - 1840 MHz |
||
Free Caraïbe |
n° 2017-1038 |
21/11/2036 |
1765 - 1785 MHz, 1860 - 1880 MHz |
|
Outremer Telecom |
n° 2016-0211 |
n° 2016-1521 n° 2019-0346 |
30/04/2025 |
1745 - 1755 MHz, 1840 - 1850 MHz |
n° 2016-1521 |
n° 2018-0830 |
21/11/2036 |
1755 - 1765 MHz, 1850 - 1860 MHz |
|
Digicel AFG |
n° 2009-0839 |
n° 2009-1066 n° 2016-1522 n° 2017-0306 n° 2019-0344 n° 2022-2419 |
30/04/2025 |
1715 - 1725 MHz, 1810 - 1820 MHz |
n° 2016-1522 |
n° 2017-0306 |
21/11/2036 |
1710 - 1715 MHz, 1805 - 1810 MHz |
Tableau 18 - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 1 800 MHz.
V.2 Autorisations d'utilisation de fréquences existantes dans la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique
Opérateur |
Décision initiale |
Décision modificatrice |
Echéance de l'autorisation |
Fréquences |
---|---|---|---|---|
Orange |
n° 2023-1987 |
30/04/2025 |
1920,5 - 1930,5 MHz, 2110,5 - 2120,5 MHz |
|
n° 2023-1985 |
21/11/2036 |
1950,1 - 1954,9 MHz, 2140,1 - 2144,9 MHz |
||
Free Caraïbe |
n° 2017-1038 |
21/11/2036 |
1930,5 - 1940,3 MHz, 2120,5 - 2130,3 MHz 1954,9 - 1959,9 MHz, 2144,9 - 2149,9 MHz |
|
Outremer Telecom |
n° 2008-0519 |
n° 2016-1521 |
30/04/2025 |
1945,1 - 1950,1 MHz, 2135,1 - 2140,1 MHz |
n° 2016-1521 |
21/11/2036 |
1940,3 - 1945,1 MHz, 2130,3 - 2135,1 MHz 1959,9 - 1964,9 MHz, 2149,9 - 2154,9 MHz |
||
Digicel AFG |
n° 2010-0201 |
n° 2016-1522 |
30/04/2025 |
1964,9 - 1969,9 MHz, 2154,9 - 2159,9 MHz |
n° 2016-1522 |
n° 2017-0306 |
21/11/2036 |
1969,9 - 1979,7 MHz, 2159,9 - 2169,7 MHz |
Tableau 19 - Liste des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz.
Document VI. - Liste des zones concernées par les obligations décrites en parties I.4.3 du document I
Numéro de zone |
Nom de la zone |
Longitude (17) |
Latitude (18) |
---|---|---|---|
Martinique |
|||
1 |
RD10 - Nord |
692690 |
1634952,6 |
693570,7 |
1634088,2 |
||
2 |
Rivière Pilote / Le Marin / Morne Gommier |
725170,9 |
1605439,8 |
730590,1 |
1605880,3 |
||
730650,8 |
1603431,9 |
||
729001,4 |
1604344,8 |
||
726987,4 |
1601434,6 |
||
3 |
Morne Vert |
697362 |
1625407,3 |
697784,2 |
1627096,3 |
||
701920 |
1626321,7 |
(3) Les fréquences dans ces bandes peuvent être concernées par des incompatibilités. Les opérateurs sont invités à consulter le plan de fréquences européen et le plan de fréquences des territoires voisins actuel.
(4) https://www.anfr.fr/planifier/coordination-aux-frontieres/nos-missions
(5) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
(6) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(7) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(8) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(9) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(10) Les services de radiotéléphonie mobile comprennent le service téléphonique (voix) et le service de messagerie interpersonnel (SMS).
(11) A cette fin, le titulaire fournit une carte numérique de couverture établie selon les mêmes modalités (y compris les paramètres) que celles utilisées pour établir les cartes de couverture qu'il publie en application de la décision n° 2016-1678 modifiée de l'ARCEP.
(12) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives.
(13) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
(14) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.
(15) Les modalités et la date de dépôt des dossiers de candidature pourront être modifiées en cas de difficulté technique sérieuse relative aux systèmes d'information de l'ARCEP ou d'un de ses prestataires, en cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire.
(16) Conformément à l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. ».
(17) Système de coordonnées : RGAF09 / UTM zone 20N - ESPG 5490.
(18) Système de coordonnées : RGAF09 / UTM zone 20N - ESPG 5490.