Après en avoir délibéré le 25 juin 2024,
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
Sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique, une partie des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter des réseaux mobiles ouverts au public, arrivent à échéance le 30 avril 2025. A partir du 1er mai 2025 sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique :
- 35 MHz duplex seront disponibles dans la bande 1 800 MHz ;
- 20,8 MHz duplex seront disponibles dans la bande 2,1 GHz.
L'ARCEP a mené, du 30 mars 2023 au 1er juin 2023, une consultation publique sur l'attribution de fréquences pour les réseaux mobiles dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à La Réunion et à Mayotte et dans la bande 900 MHz en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Les retours à cette consultation publique ont notamment permis de faire le constat d'une demande qui est supérieure à la quantité de spectre disponible dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique. Cette situation nécessite, pour la bonne utilisation des fréquences, de limiter le nombre d'autorisations d'utiliser ces fréquences en Guadeloupe et en Martinique pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Ce constat conduit à mener les procédures d'attribution des fréquences disponibles dans ces bandes.
L'ARCEP a donc mené, du 5 mars 2024 au 9 avril 2024, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à 3 contributions.
Les retours à cette consultation publique ont notamment mis en avant le besoin de prévoir un mécanisme spécifique de positionnement des fréquences en bande 2,1 GHz sur ces territoires afin de prendre en compte les incompatibilités entre les plans de fréquences européen et des îles voisines, dans cette bande sur ces territoires. L'ARCEP a donc mené, du 6 juin 2024 au 20 juin 2024, une consultation publique sur un projet d'organisation du positionnement des fréquences obtenues par les lauréats au sein de la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
Dans ce contexte, et au regard des orientations du gouvernement transmises par un courrier en date du 4 mars 2024 et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique.
2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et suivants et L. 42-2 de ce même code.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] ».
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.
3. Fréquences concernées
Les bandes de fréquences suivantes font l'objet des présentes procédures :
- la « bande 1 800 MHz » en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous-bandes 1 710 - 1 785 MHz et 1 805 - 1 880 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) ;
- la « bande 2,1 GHz » en Guadeloupe et en Martinique correspondant aux deux sous-bandes 1 920 - 1 980 MHz et 2 110 - 2 170 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD).
Au sein de ces bandes de fréquences, certaines autorisations d'utilisation de fréquences actuellement attribuées arriveront à échéance le 30 avril 2025. La présente procédure vise l'attribution des fréquences qui seront disponibles à l'échéance de ces autorisations. Les fréquences qui seront attribuées seront donc disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025.
A la date de la présente décision, les fréquences disponibles à partir du 1er mai 2025 sont celles mentionnées ci-après. Les opérateurs pourront se voir attribuer a minima ces fréquences. Si la quantité de fréquences disponibles à attribuer venait à augmenter dans une de ces bandes de fréquences d'ici la publication de la liste des candidats qualifiés, l'ARCEP en informerait les candidats.
Dans la bande 1 800 MHz, les 35 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 715 - 1 740 MHz (soit 25 MHz) ; 1 745 - 1 755 MHz (soit 10 MHz) ;
- pour le sens descendant : 1 810 - 1 835 MHz (soit 25 MHz) ; 1 840 - 1 850 MHz (soit 10 MHz).
Dans la bande 2,1 GHz, les 20,8 MHz duplex qui seront disponibles le 1er mai 2025 se décomposent de la manière suivante :
- pour le sens montant : 1 920 - 1 930,5 MHz (soit 10,5 MHz) ; 1 945,1 - 1 950,1 MHz (soit 5 MHz) ; 1 964,9 - 1 969,9 (soit 5 MHz) ; 1 979,7 - 1 980 MHz (soit 0,3 MHz) ;
- pour le sens descendant : 2110 - 2120,5 MHz (soit 10,5 MHz) ; 2135,1 - 2140,1 MHz (soit 5 MHz) ; 2 154,9 - 2 159,9 MHz (soit 5 MHz) ; 2 169,7 - 2 170 MHz (soit 0,3 MHz).
S'agissant des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, il existe des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins sur une partie des fréquences de ces deux bandes.
Les fréquences concernées par ces incompatibilités sont les suivantes :
- la sous-bande 1 755 - 1 785 MHz et son duplex 1 850 - 1 880 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- la sous-bande 1 930 - 1 980 MHz et son duplex 2 120 - 2 170 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
Un projet d'accord de coordination avec les administrations des îles voisines est en cours de négociation.
4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
Les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz sont valables jusqu'au 21 novembre 2036 à compter de la date de leur délivrance. Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
La durée d'autorisation dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autorisations d'utilisation de fréquences qui ont été délivrées en 2016 dans les bandes 800 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz en Guadeloupe et en Martinique. Elle est par ailleurs conforme aux dispositions de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
5. Les objectifs des présentes procédures
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
Conformément à ces dispositions, l'amélioration de la bonne couverture mobile du territoire de Guadeloupe et de Martinique constitue un objectif majeur de la présente procédure.
Pour répondre à cet objectif, la procédure pour l'attribution des fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :
- une obligation de couverture de zones pré-identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré-identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (1) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 1 800 MHz pour les lauréats de la bande 1 800 MHz et en utilisant les fréquences dans la 2,1 GHz pour les lauréats de la bande 2,1 GHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- une obligation de couverture de la population sur chacun des territoires de Guadeloupe et de Martinique, en respectant, pour les lauréats déjà titulaires d'autorisations de fréquences dans les bandes dont ils sont lauréats, délivrées lors de précédentes procédures d'attribution, la même obligation de couverture que celle prévue lors de la précédente attribution, qu'elles soient encore en vigueur au 1er mai 2025 ou qu'elles soient arrivées à échéance au 30 avril 2025. En outre chaque titulaire est tenu de fournir par son réseau mobile un service de radiotéléphonie mobile à 95 % de la population au plus tard le 1er mai 2030, et à 99 % de la population au plus tard le 1er mai 2035. Le service fourni doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
5.2. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, les mécanismes pour l'attribution de fréquences comprennent notamment :
- un plafond de fréquences de 25 MHz duplex dans la bande 1 800 MHz et un plafond de 20 MHz duplex dans la bande 2,1 GHz pour un réseau mobile. Ces plafonds visent notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- des mécanismes d'attribution par portefeuilles de fréquences pour chacune des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, chaque lauréat se voyant associer un portefeuille de fréquences définissant la quantité de fréquences dont il pourra être titulaire à partir du 1er mai 2025. Ce mécanisme permet d'attribuer les fréquences disponibles au jour de la publication de la liste des candidats qualifiés dans les bandes concernées tout en tenant compte de celles qui sont déjà détenues et qui resteront dans le patrimoine de leurs titulaires après le 1er mai 2025. Les portefeuilles de fréquences prévus par la procédure ont été élaborés de manière à fournir à l'ensemble des lauréats des quantités de fréquences équilibrées dans les deux bandes de fréquences, favorisant l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs. La segmentation en portefeuilles de tailles multiples de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies pressenties pour être utilisées dans ces bandes. De plus, les retours à la consultation publique susvisée, relative au projet d'annexe à la décision proposant les modalités d'attribution de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique, ont conduit l'Autorité à séparer l'attribution des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz dans des portefeuilles distincts, faisant chacun l'objet d'une procédure de sélection, pour permettre à l'ensemble des candidats de différencier leur patrimoine de fréquences ;
- Les mécanismes précités prévoient en outre un mécanisme d'attribution par paliers de 5 MHz duplex, selon un ordre de priorité associé à chaque portefeuille et défini par l'ARCEP. Ce mécanisme permet notamment de déterminer la quantité de fréquences attribuées à chaque lauréat dans le cas éventuel où la quantité de fréquences disponibles pour attribution serait insuffisante pour compléter l'ensemble des portefeuilles obtenus ;
- dans la bande 2,1 GHz, des enchères de positionnement à un tour sous pli fermé successives, portant chacune sur un bloc de 5 MHz disponible au 1er mai 2025 dans la bande 2,1 GHz. Si l'ensemble des candidats indiquent des positionnements différents pour les blocs de 5 MHz duplex qu'ils ont obtenus à l'issue de l'enchère principale, l'enchère de positionnement n'a pas lieu et à chacun est associé le ou les positionnements indiqués. Dans le cas contraire, le candidat ayant indiqué le montant le plus élevé remporte l'enchère et obtient le positionnement préférentiel qu'il a indiqué pour un bloc de 5 MHz. L'ARCEP communique aux participants le choix de positionnement du lauréat ainsi que le montant dont il devra s'acquitter au titre de cette enchère. Les enchères sont répétées jusqu'à ce que l'ensemble des candidats indiquent des positionnements différents dans leur formulaire d'enchères ou bien jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat dont au moins un bloc n'a pas encore été positionné.
Enfin, le nombre de portefeuilles dans chacune des bandes concernées par la présente procédure permet à chaque lauréat de disposer de ressources importantes, leur permettant d'offrir un haut niveau de qualité favorisant l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs.
5.3. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit :
- l'attribution des fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2169,7 - 2 170 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2 169,7 - 2 170 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, conformément au rapport 72 du 5 juillet 2019 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le considérant (6) de la décision d'exécution 2020/667 du 6 mai 2020 de la Commission européenne prévoit que les bandes de garde aux limites de fréquences inférieure et supérieure de la bande 2,1 GHz peuvent être supprimées. Par ailleurs, aucun service adjacent à la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique ne nécessite à ce jour une protection contre des brouillages justifiant la conservation de ces bandes de garde. Toutefois, pour minimiser les réaménagements des fréquences utilisées dans la bande 2,1 GHz en Guadeloupe et en Martinique jusqu'au 30 avril 2025, les fréquences des sous-bandes 1 920 - 1 920,5 MHz, 1 979,7 - 1 980 MHz, 2 110 - 2 110,5 MHz et 2 169,7 - 2 170 MHz ne seront utilisables qu'à partir du 1er mai 2025 ;
- dans la bande 1 800 MHz, un mécanisme de positionnement prenant en compte les préférences des lauréats : il est prévu que l'ARCEP détermine, après consultation des lauréats et, le cas échéant, des opérateurs déjà autorisés mais non lauréats, le positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre. S'il est nécessaire de départager plusieurs positionnements possibles à l'issue de la phase de consultation, l'ARCEP s'appuiera sur l'ordre de priorité des portefeuilles obtenus à l'issue de la phase de sélection, lequel est établi conformément à la partie II.3.3 du document II de l'annexe à la présente décision, en commençant par le lauréat du portefeuille n° 1 ;
- dans la bande 2,1 GHz, un mécanisme de positionnement visant à déterminer l'organisation finale de la bande à l'issue des phases d'enchères de positionnement : il est prévu que l'ARCEP détermine, après consultation des lauréats et, le cas échéant, des opérateurs déjà autorisés mais non lauréats, le positionnement des opérateurs au sein de la bande de fréquences en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre. Cette phase ne peut en aucun cas remettre en cause l'ordonnancement des fréquences résultant des phases d'enchères de positionnements décrites dans les parties précédentes ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 1 800 MHz et 2,1 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier ;
- un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (2) en Guadeloupe et en Martinique.
5.4. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront les bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le II de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « […] Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP : 1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; […] 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation […] », les obligations, notamment de déploiement, pourront être revues à l'issue du bilan en 2030 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.
6. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles
Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :
- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.
7. Mise en place d'une procédure dématérialisée
Dans une optique de simplification administrative et en application du I de l'article L. 42-1 du CPCE, les candidats effectuent les démarches relatives aux présentes procédures, notamment le dépôt des dossiers de candidature et des formulaires d'enchères, par voie électronique selon les modalités d'échange électronique de documents transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales qui auront fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature.
Décide :