Le livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-7, les mots : «, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement » sont supprimés ;
2° A l'article D. 719-12, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes : « La liste des unités de recherche de l'établissement est fixée dans les statuts ou le règlement intérieur. Dans le silence des statuts ou du règlement intérieur, seuls les personnels affectés à l'unité de recherche et exerçant leur activité dans l'établissement sont électeurs et éligibles. » ;
3° A l'article D. 719-14, le septième alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 719-21 est ainsi modifié :
a) Après le treizième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les sièges vacants sont pourvus dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. » ;
b) La première phrase du quatorzième alinéa est remplacée par les phrases suivantes : « Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;
5° L'article D. 719-22 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les listes de candidats sont adressées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans les conditions précisées par la décision d'organisation des élections. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au conseil d'administration de l'université » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 719-24, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : trente » ;
7° Après l'article D. 719-27, il est inséré le titre suivant :
« Sous-Paragraphe 1
« Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
8° Au premier alinéa de l'article D. 719-34, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
9° Après l'article D. 719-36, sont insérés deux sous-paragraphes ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 2
« Déroulement des scrutins par vote électronique
« Art. D. 719-36-1.-I.-L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, à l'exception du III de l'article 2, du 7° de l'article 5 et de l'article 15.
« II.-Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont fixées :
« 1° S'agissant des modalités prévues aux 1°, 4° et 5° de cet article, par décision de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, après avis du comité électoral consultatif avant chaque élection ;
« 2° S'agissant des modalités prévues aux 2°, 3° et 6° de cet article, par arrêté de l'autorité administrative habilitée en charge de l'organisation des élections, pris après consultation du comité social d'administration compétent et du comité électoral consultatif.
« Sous-Paragraphe 3
« Proclamation des résultats de scrutin » ;
10° L'article D. 719-46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. » ;
11° Après l'article D. 732-7, le titre : « Section 1 : Dispositions communes (articles R. 741-1 à R. 741-4) » est remplacé par le titre : « Section 1 : Dispositions communes (articles R. 741-1 à D. 741-4-1) » ;
12° Après l'article R. 741-4, il est inséré un article D. 741-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-4-1.-L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1. »