Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil scientifique comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Trente-deux représentants des personnels, ainsi répartis :
a) Dix-sept représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du 1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation ;
b) Trois représentants des personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches et n'appartenant pas au collège précédent ;
c) Huit représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice et n'appartenant pas aux collèges précédents ;
d) Un représentant des autres personnels enseignants ou chercheurs n'appartenant pas aux collèges précédents ;
e) Deux représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) Un représentant des autres personnels n'appartenant pas aux collèges précédents ;
2° Quatre représentants des usagers inscrits dans une formation de 3e cycle au sens du II de l'article D. 719-6 précité ;
3° Quatre personnalités désignées, à parité de femmes et d'hommes, dont :
a) Un représentant de l'ENSAM, et son suppléant de même sexe, désignés par l'ENSAM dans les conditions qu'elle détermine ;
b) Trois personnalités extérieures à l'UMPV, dont un représentant de la Faculté de théologie protestante de Montpellier, un représentant de la Région Occitanie et un représentant du CNRS.
Les entités visées au b du 3° désignent nommément les personnes qui les représentent, ainsi que leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.
Si la parité n'est pas établie à l'issue de ces désignations, un tirage au sort détermine, parmi les trois entités visées au b du 3° du présent article ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, laquelle est appelée à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
Article 34
Compétences
Le conseil scientifique exerce les compétences confiées à la commission de la recherche des universités par le code de l'éducation, notamment au II de l'article L. 712-6-2.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, le conseil scientifique est présidé par le président de l'UMPV dans le respect des principes rappelés à l'article L. 952-6 du code de l'éducation. Il se prononce, en cette formation, sur l'habilitation à diriger les recherches (HDR) et l'éméritat.