Outre le président de l'UMPV qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants, ainsi répartis :
1° Huit représentants des professeurs et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, en exercice dans l'UMPV ;
2° Huit représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et personnels assimilés au sens du I de l'article D. 719-4 précité, en exercice dans l'UMPV ;
3° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé au sens du III de l'article D. 719-4 précité, en exercice l'UMPV ;
4° Quatre représentants des usagers au sens du II de l'article D. 719-4 précité, inscrits à l'UMPV ou dans un de ses établissements-composantes ;
5° Un représentant de chaque établissement-composante, et son suppléant, désignés dans les conditions fixées par chaque établissement-composante ;
6° Neuf personnalités extérieures à l'UMPV dont :
a) Un représentant de la région Occitanie ;
b) Un représentant de la Métropole de Montpellier ;
c) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
d) Un représentant de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie ;
e) Cinq personnalités désignées dans l'ordre suivant et dans les conditions prévues à l'article 29 des présents statuts :
- deux représentants des organisations représentatives des salariés ;
- un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
- un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ;
- une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise.
Au moins une de ces cinq personnalités a la qualité d'ancien diplômé de l'université Montpellier-III ou de l'UMPV.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Article 29
Désignation des personnalités extérieures
Les entités mentionnées aux a à d du 6° de l'article 28 des présents statuts désignent nommément la personne qui les représente, ainsi que son suppléant, dans les conditions prévues à l'article D. 719-46 du code de l'éducation.
Le directeur général des services est chargé d'organiser l'appel public à candidatures aux fonctions d'administrateur au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration mentionnées au e du 6° de l'article 28 des présents statuts. Cet appel public à candidatures est publié sur le site internet de l'UMPV.
Le directeur général des services convoque les administrateurs nouvellement élus et désignés au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration mentionnées aux a à d du 6° de l'article 28 des présents statuts. Cette convocation, portant exclusivement sur la désignation des personnalités extérieures visées au e du 6° de l'article 28 précité, doit être adressée sept jours au moins avant le jour de la réunion.
Le choix de ces cinq personnalités extérieures visées au e du 6° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées au titre des a à d afin de garantir un écart maximum de un entre les femmes et les hommes au sein de l'ensemble des personnalités extérieures du conseil d'administration. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de respecter cette obligation, un nouvel appel à candidatures est organisé.
Article 30
Compétences
Le conseil d'administration détermine la politique de l'UMPV et exerce notamment les compétences prévues à l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
Il peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au président dans les conditions prévues à l'article L. 712-3 précité, à l'exception de celles mentionnées aux articles 15, 50 et 51 des présents statuts. Le président rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus et sous réserve des dispositions statutaires propres aux établissements-composantes, le conseil d'administration :
- fixe les principes généraux d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
- émet, s'il y a lieu, un avis défavorable motivé quant à l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.