A l'annexeIV du même arrêté,
Après la ligne :
«
BEES (*) premier degré option spéléologie délivré après le 01/01/1997 justifiant d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme de deux années et de 150h d'actions de formation dans le champ du canyonisme au cours des cinq dernières années |
X |
X |
X |
X |
»
Les deux lignes suivantes sont ajoutées :
«
DEJEPS (*) spécialité « perfectionnement sportif » mention « spéléologie » |
2° b) TEP : Parcours d'aisance sur cordes chronométré uniquement |
|||||
DESJEPS (*) spécialité « performance sportive » mention « spéléologie » |
2° b) TEP : Parcours d'aisance sur cordes chronométré uniquement |
».
Après la ligne :
«
Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne |
2° b) TEP uniquement |
X |
X |
»
La ligne suivante est ajoutée :
«
Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, RNCP39574 délivré jusqu'au 1er mars 2028 |
2° b) TEP uniquement |
X |
X |
».
La ligne :
«
Brevet de moniteur fédéral de canyon délivré par Fédération française de montagne et d'escalade justifiant d'une expérience d'encadrement sportif en canyonisme de deux années au cours des cinq dernières années |
1° et 2° a) 2° b) TEP : Parcours d'un canyon uniquement |
»
Est remplacée par la ligne :
«
Brevet de moniteur fédéral de canyon délivré par Fédération française de montagne et d'escalade justifiant d'une expérience d'encadrement sportif en canyonisme de deux années au cours des cinq dernières années |
X |
X |
».