Des dispositions supplémentaires à la présente sous-partie I, relatives à la validité du certificat de navigabilité et du certificat d'examen de navigabilité (CEN) associé, peuvent être notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l'aéronef. Ces dispositions supplémentaires sont prises en compte lors de la délivrance du certificat d'examen de navigabilité associé au certificat de navigabilité concerné.
M.FR.901. - Examen de navigabilité d'un aéronef
Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
a) Un certificat d'examen de navigabilité (CEN - formulaire DGAC 15) est délivré à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an ;
b) L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au M.FR.903 :
1. Soit par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2. Soit par un organisme CAMO-FR ou CAO-FR dûment agréé.
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civil effectue l'examen de navigabilité et délivre lui-même le certificat d'examen de navigabilité ;
c) La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, sous réserve des conditions suivantes :
1. L'aéronef a été géré en permanence durant les 12 derniers mois par un même organisme CAMO-FR ou CAO-FR si requis, ou à défaut, par le même propriétaire ; et
2. L'aéronef a été entretenu durant les 12 derniers mois par des organismes de maintenance agréés ; cela inclut les tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire dont la remise en service est effectuée soit par le pilote-propriétaire, soit par un personnel de certification indépendant.
Cette prolongation par le responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b, a délivré le CEN à l'origine ;
d) La prorogation du CEN mentionnée au point c peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen ;
e) Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile effectue l'examen de navigabilité, le propriétaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile :
1. Toute documentation qu'il exige ;
2. Des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel ;
3. Lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.
M.FR.902. - Validité du certificat d'examen de navigabilité
a) Un CEN perd sa validité :
1. S'il est suspendu ou retiré ; ou
2. Si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré ; ou
3. Si l'aéronef n'est pas inscrit au registre français des aéronefs ; ou
4. Si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré, le cas échéant ; ou
5. Si les conditions édictées par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité ne sont pas respectées ;
b) Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient :
1. Le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences règlementaires applicables ;
2. L'aéronef n'est plus conforme à la définition approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant ;
3. L'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise ;
4. L'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir ;
5. Une modification ou réparation sur l'aéronef ou sur un élément monté sur l'aéronef n'est pas agréé conformément aux exigences règlementaires applicables, le cas échéant ;
c) En cas de renonciation ou de retrait, le CEN est restitué au ministre chargé de l'aviation civile.
M.FR.903. - Processus d'examen de navigabilité
a) Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point M.FR.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef et à une inspection physique de l'aéronef pour vérifier que l'aéronef est conforme à la règlementation de navigabilité applicable et qu'il est navigable au moment de l'examen de navigabilité, dans la limite des éléments ayant fait l'objet d'une vérification lors de l'examen de navigabilité ;
b) Pour l'inspection physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité visé au point a qui n'est pas dûment qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef, est assisté par du personnel qualifié pour prononcer la remise en service de l'aéronef lorsque nécessaire ;
c) En dérogation au point M.FR.901(a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du cycle d'examen ;
d) Le CEN est délivré uniquement :
1. Par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé ;
2. Lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les constatations ont été clôturées.
e) Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée au ministre chargé de l'aviation civile dans les dix jours.
M.FR.904. - Réservé
M.FR.905. - Changement de propriétaire
En cas de mutation de propriété de l'aéronef, nonobstant le a du 3 du point M.FR.902, le CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration et est transféré avec l'aéronef, à condition que l'aéronef demeure inscrit sur le même registre.
M.FR.906. - Réservé
M.FR.907. - Constatations
a) Les constatations sont classées comme suit :
1. Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences règlementaires applicables abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol ;
2. Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences règlementaires applicables susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol ;
b) Si, au cours d'inspections d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence règlementaire n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile :
1. Pour les constatations de niveau 1, peut exiger l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN ; et
2. Pour les constatations de niveau 2, peut imposer la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation.