a) Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément aux règles applicables à ces organismes, le certificat de remise en service est délivré conformément à la présente sous-partie ;
b) Un aéronef ne peut être remis en service tant qu'un CRS n'a pas été délivré une fois que toutes les tâches d'entretien ont été correctement effectuées. Le CRS est délivré par un personnel de certification habilité de l'organisme de maintenance agréé, sauf pour les tâches d'entretien autres que les tâches d'entretien complexes, auquel cas le CRS peut être délivré :
1. Soit par un personnel de certification indépendant agissant conformément aux exigences énoncées au point HA.FR.3 de la partie HA-FR du présent arrêté ;
2. Soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point M.FR.803.
Dans le cas d'une remise en service conformément au point b 1, le personnel de certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent ;
c) Un certificat de remise en service contient au moins :
1. La description élémentaire des travaux d'entretien effectués ;
2. La date à laquelle l'entretien a été achevé ;
3. L'identité de l'organisme délivrant le certificat de remise en service, et notamment la référence de l'agrément de l'organisme de maintenance agréé et de l'habilitation du personnel de certification qui délivre le certificat de remise en service ;
4. Les limitations en termes de navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant ;
d) Par dérogation au point b et nonobstant le point e, lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un certificat de remise en service peut être délivré assorti des limitations d'aéronef appropriées. Dans ce cas, le certificat indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et mentionne également toutes les restrictions en termes de navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point c 4 ;
e) Un certificat de remise en service n'est pas délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
M.FR.802. - Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) Excepté pour les éléments remis en service par un organisme de maintenance agréé, un certificat d'autorisation de remise en service est délivré à l'issue de tous travaux d'entretien effectués sur un élément d'aéronef conformément au point M.FR.502 ;
b) Le certificat d'autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de la DGAC constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au b ou d du point M.FR.502, auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.FR.801.
M.FR.803. - Habilitation du pilote-propriétaire
a) Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne :
1. Est titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valide et valable pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef ; et
2. Est propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef ; ce propriétaire :
i) est l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation ; ou
ii) est membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l'entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et est directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire ;
b) Pour les aéronefs autres que motorisés complexes d'une MTOM inférieure ou égale à 2730 kg, dont l'exploitation est non commerciale, le pilote-propriétaire peut délivrer le certificat de remise en service après avoir effectué des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire ;
c) Le champ de l'entretien limité du pilote-propriétaire est précisé dans le programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.FR.302. Les tâches d'entretien ne sont pas effectuées par le pilote propriétaire lorsque la tâche est une tâche d'entretien critique, lorsqu'il s'agit d'une tâche d'entretien d'un élément conformément au point M.FR.502 ou lorsque la tâche répond à l'un ou l'autre des critères mentionnés au 1 à 7 du b de l'appendice VIII de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;
d) Le certificat de remise en service est inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contient une description élémentaire de l'entretien effectué, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence de pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.