a) Tous les éléments d'aéronef sont classés dans les catégories suivantes :
1. Eléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable à l'élément d'aéronef en question ;
2. Eléments d'aéronef inaptes au service qui sont entretenus conformément à la présente annexe ;
3. Eléments d'aéronef classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable ;
4. Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable ;
5. Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux sont accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur ;
b) Les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne sont installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées au point a et si les données d'entretien applicables mentionnent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.
M.FR.502. - Entretien des éléments d'aéronef
a) L'entretien des éléments d'aéronef autres que les éléments visés aux au b 2 du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), est effectué par des organismes de maintenance agréés ;
b) Par dérogation au point a, lorsqu'un élément est installé sur l'aéronef, l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance agréé, ou par le personnel de certification visé au b 1 du point M.FR.801. Cet entretien est effectué conformément aux données relatives à l'entretien de l'aéronef ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec le ministre chargé de l'aviation civile. Cet organisme de maintenance d'aéronefs ou ce personnel de certification peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien. L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de la DGAC et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.FR.801 ;
c) Par dérogation au point a, lorsqu'un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (Auxiliary Power Unit, ci-après « APU »), l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs/APU agréé. Cet entretien est effectué conformément aux données relatives à l'entretien du moteur ou de l'APU ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec le ministre chargé de l'aviation civile. Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien ;
d) L'entretien des éléments d'aéronef visés au b 2 du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), lorsque l'élément d'aéronef est installé sur l'aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l'accès, est effectué par un organisme de maintenance d'aéronefs agréé, par le personnel de certification visé au b 1 du point M.FR.801 ou par le pilote-propriétaire visé au b 2 du point M.FR.801. L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de la DGAC et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.FR.801.
M.FR.503. - Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronef qui nécessitent une dépose périodique
a) Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d'aéronef qui nécessitent une dépose périodique n'excèdent pas la limite approuvée indiquée dans le programme d'entretien de l'aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du b du point M.FR.504 ;
b) A l'expiration de la limite approuvée, l'élément d'aéronef est retiré de l'aéronef à des fins d'entretien ou, s'il s'agit d'une pièce à durée de vie limitée, à des fins de mise au rebut.
M.FR.504. - Isolation des éléments d'aéronefs
a) Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables sont isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service ;
b) Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée.