a) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef a accès à et utilise uniquement les données d'entretien en cours applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris pour l'exécution des modifications et réparations ;
b) Aux fins de la présente partie M-FR, les données d'entretien applicables sont :
1. Toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée ou identifiée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2. Toute consigne de navigabilité applicable ;
3. Les instructions appropriées pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d'entretien délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu'organisme de conception titulaire d'un certificat d'agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;
4. pour les éléments dont l'installation est approuvée par le titulaire de l'agrément de conception, les instructions d'entretien applicables publiées par les fabricants d'éléments d'aéronef et acceptables pour le titulaire de l'agrément de conception ;
5. toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.FR.45(d) ;
c) La personne ou l'organisme entretenant un aéronef s'assure que toutes les données d'entretien applicables sont à jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne ou l'organisme établit un système de cartes de travail ou de fiches de travail et l'utilise pour retranscrire avec précision les données d'entretien utilisées et les références précises des tâches de maintenance réalisées.
M.FR.402. - Exécution de l'entretien
a) Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance sont conformes aux exigences applicables à ces organismes.
b) Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a, la personne qui effectue l'entretien :
1. Est qualifiée pour les tâches exécutées ;
2. S'assure que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination ;
3. Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions conformes à l'usage aéronautique et spécifiées dans les données d'entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant ;
4. Utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement ;
5. S'assure que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point M.FR.401 le cas échéant ;
6. En cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées ;
7. s'assure que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;
8. s'assure qu'une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance ;
9. A l'issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils, d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés ;
10. Veille à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
M.FR.403. - Défaut d'aéronefs
a) Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié avant tout autre vol ;
b) Seul le personnel de certification visé au b 2 du point M.FR.801 ou dans les exigences applicables aux organismes d'entretien peut décider, en utilisant les données d'entretien du point M.FR.401, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l'action de correction est entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s'applique pas lorsque la liste minimale des équipements (LME) ou équivalent est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification habilités ;
c) Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol est rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien ou sur la liste minimale des équipements ;
d) Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point M.FR.305 ou, le cas échéant, dans le système de compte rendu matériel d'aéronef visé au point M.FR.306.