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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours sont assurés par :
a) L'exécution de visites pré-vol ;
b) La remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.FR.304 ou au point M.FR.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration (CDL), ou équivalent, dès lors qu'elles existent ;
c) La réalisation de tous les travaux d'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.FR.302 ;
d) La validation de tous les travaux d'entretien exécutés, conformément à la sous-partie H ;
e) L'analyse de l'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef approuvé visé au point M.FR.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs dont l'exploitation est commerciale et nécessite un CTA ;
f) l'exécution de toute :
1. Consigne de navigabilité applicable identifiée par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité de l'aéronef ;
2. Consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité ;
3. Exigence et mesure applicable relatives au maintien de la navigabilité établie par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4. Mesure applicable exigée par le ministre chargé de l'aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
g) La réalisation des modifications et réparations conformément au point M.FR.304 ;
h) La remise au pilote commandant de bord du devis de masse et centrage correspondant à la configuration de l'aéronef au moment du vol ;
i) Des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.


M.FR.302. - Programme d'entretien de l'aéronef


a) L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef ;
b) Le ministre chargé de l'aviation civile approuve le programme d'entretien de l'aéronef et toutes les modifications ultérieures ;
c) Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef est géré par un CAMO-FR ou un CAO-FR, ou lorsqu'il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO-FR ou un CAO-FR, conclu conformément au i 3 du point M.FR.201, le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte.
Dans ce cas, la procédure d'approbation indirecte est établie par le CAMO-FR ou le CAO-FR dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.300 ou CAO.FR.025 et est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le programme d'entretien de l'aéronef est conforme :
1. Aux instructions fournies par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2. Aux instructions de maintien de la navigabilité applicables :
i) Délivrées par le titulaire du certificat de type ou du supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données en tant qu'organisme de conception titulaire d'un certificat d'agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ou délivré en vertu de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;
ii) Contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ;
3. Aux éventuelles instructions de maintien de la navigabilité identifiées par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre de la délivrance des documents de navigabilité de l'aéronef ;
e) Par dérogation au point d, le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut s'écarter de l'instruction visée au point d 2 et proposer de modifier la fréquence des tâches prévues dans le programme d'entretien de l'aéronef, sur la base des données recueillies lors des réexamens nécessaires effectués conformément au point h. Le recours à la procédure d'approbation indirecte n'est pas permis en cas d'augmentation de l'intervalle relatif aux tâches liées à la sécurité. Le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut également proposer des instructions complémentaires à ajouter au programme d'entretien de l'aéronef ;
f) Le programme d'entretien de l'aéronef détaille l'ensemble des travaux d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence, ainsi que toutes tâches particulières propres au type et à la spécificité des exploitations ;
g) Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien de l'aéronef est fondé sur la logique de groupe directeur d'entretien (MSG-3) ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien de l'aéronef inclut un programme de fiabilité ;
h) Le programme d'entretien de l'aéronef fait l'objet de réexamens périodiques et est modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens permettent de s'assurer que le programme d'entretien de l'aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l'expérience d'exploitation et des instructions du ministre chargé de l'aviation civile, tout en tenant compte des instructions d'entretien nouvelles ou modifiées énoncées au d du point M.FR.302.


M.FR.303. - Consignes de navigabilité


Toute consigne de navigabilité applicable est mise en œuvre, sauf disposition contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


M.FR.304. - Données de modifications et réparations


Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes :
a) Données approuvées ou réputées approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Données approuvées par un organisme de conception qui dispose d'un certificat d'agrément de conception civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;
c) Données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) 748/2012 ;
d) Données reconnues selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou la France ;
e) Données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.90B ou au point 21.431B de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).


M.FR.305. - Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs


a) A l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point M.FR.801 ou les exigences applicables à l'organisme de maintenance agréé ayant réalisé les travaux est inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d'entretien ;
b) Le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs contient :
1. La date d'inscription, le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l'aéronef, le ou les moteurs, et l'hélice ou les hélices ;
2. Les enregistrements de maintien de navigabilité de l'aéronef décrits aux points c et d ci-dessous, ainsi que les enregistrements des travaux d'entretien détaillés décrits au point e ci-dessous ;
3. Si requis par le point M.FR.306, le compte rendu matériel de l'aéronef ;
c) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef comprennent le devis de masse et centrage à jour et l'état en cours :
1. Des consignes de navigabilité applicables et des mesures prescrites par le ministre chargé de l'aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité ;
2. Des modifications et réparations ;
3. De la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef ;
4. Des tâches d'entretien reportées et de la rectification reportée des défauts ;
d) Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef comprennent l'état en cours des composants :
1. Des pièces à durée de vie limitée, y compris la durée de vie cumulée de chaque pièce affectée par rapport au paramètre de limitation de navigabilité applicable ; et
2. Des éléments qui nécessitent d'être déposés périodiquement, y compris la durée de vie cumulée des éléments d'aéronef affectés dans le paramètre applicable, depuis la dernière intervention d'entretien programmée spécifiée dans le programme d'entretien de l'aéronef ;
e) Le propriétaire ou l'exploitant met en place un système pour conserver les documents et données suivants sous une forme acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile et pour les périodes spécifiées ci-dessous :
1. Le système de compte rendu matériel d'aéronef : le compte rendu matériel ou autres données équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision couvrant la période de trente-six mois précédant la dernière inscription ;
2. Le certificat de remise en service et les enregistrements détaillés des travaux d'entretien :
i) Démontrant la conformité avec les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par le ministre chargé de l'aviation civile en réaction immédiate à un problème de sécurité concernant l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et les éléments installés sur ceux-ci, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois ;
ii) Démontrant la conformité avec les données applicables conformément au point M.FR.304, s'agissant des modifications et réparations en cours d'exécution sur l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et tout élément d'aéronef soumis à des limitations de navigabilité ; ainsi que
iii) De tous les travaux d'entretien programmés ou autres travaux d'entretien requis pour le maintien de la navigabilité de l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois ;
3. Les données propres à certains éléments d'aéronef :
i) Un enregistrement de l'historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l'état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé ;
ii) Le certificat de remise en service et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l'ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu'à ce que l'entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois ;
iii) Le certificat de remise en service et la déclaration d'acceptation du propriétaire pour tout élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de la DGAC, conformément au b 2 du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), jusqu'à ce que l'entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois ;
4. Périodes d'archivage lorsque l'aéronef a été définitivement retiré du service :
i) Les données requises au b 1 du point M.FR.305 en ce qui concerne l'aéronef, le ou les moteurs, et l'hélice ou les hélices, sont conservées pendant au moins douze mois ;
ii) Les derniers états et comptes rendus effectifs visés aux points c et d du point M.FR.305, sont conservés pendant au moins 12 mois ; et
iii) Le ou les certificats de remise en service et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés les plus récents visés aux e 2 ii et e 3 i du point M.FR.305, sont conservés pendant au moins 12 mois ;
f) La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité en application du point M.FR.201 respecte les exigences relatives au système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et présente les enregistrements au ministre chargé de l'aviation civile sur demande ;
g) Toutes les inscriptions saisies dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs sont claires et exactes. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction est effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.


M.FR.306. - Système de compte rendu matériel de l'exploitant (C.R.M)


a) Outre les exigences du point M.FR.305, en cas d'exploitation à titre commercial, l'exploitant utilise un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef :
1. Informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols ; et
2. Le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité ; et
3. L'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que le ministre chargé de l'aviation civile ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs ; et
4. La liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef ; et
5. Toutes les recommandations nécessaires concernant les éventuels accords d'assistance à l'entretien ;
b) La version initiale du système de compte rendu matériel d'aéronef est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute modification apportée ultérieurement à ce système est gérée conformément au point CAMO.FR.300 c ou au point CAO.FR.025 c.


M.FR.307. - Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef


a) Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, le propriétaire ou l'exploitant qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.FR.305 et, le cas échéant, le système de compte rendu matériel visé au point M.FR.306, sont également transférés ;
b) Lorsque le propriétaire confie, par le biais d'un contrat, les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO-FR, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.FR.305 sont transférés à cet organisme ;
c) Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au e du point M.FR.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, et au nouveau CAMO-FR ou au nouveau CAO-FR.