a) Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et s'assure que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. L'aéronef est navigable ;
2. Tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
3. Le certificat de navigabilité est en cours de validité ;
4. L'entretien de l'aéronef est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que prévu au point M.FR.302 ;
b) Lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au a sont fixées conformément au code des transports. Dans la suite du texte, le terme « propriétaire » désigne la personne responsable au sens du présent paragraphe ;
c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien est responsable des tâches effectuées ;
d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d'un aéronef dont l'exploitation est commerciale, l'exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais n'est pas nécessairement effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification ;
e) Pour tout aéronef dont l'exploitation nécessite un CTA, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et s'assure que :
1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit pour l'exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ;
3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
3-1. Soit un ou plusieurs 145-FR ;
3-2. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
3-3. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR visé au 2 du présent point e justifie qu'aucun organisme d'entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 du présent point e ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
f) Pour les aéronefs motorisés complexes dont l'exploitation est commerciale et ne nécessite pas de CTA, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et s'assure que :
1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit avec un CAMO-FR ;
3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
3-1. Soit un ou plusieurs 145-FR ;
3-2. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
3-3. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR visé au 2 du présent point f justifie qu'aucun organisme d'entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 du présent point ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
g) Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e et f, le propriétaire s'assure que :
1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ; lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO-FR, il conclut un contrat écrit pour l'exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ;
3. Le CAMO-FR visé au 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, le CAMO-FR conclut un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 avec :
3-1. Soit un ou plusieurs 145-FR ;
3-2. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
3-3. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR visé au 2 du présent point g justifie qu'aucun organisme d'entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 du présent point g ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
h) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes et autres que légers, dont l'exploitation est commerciale et ne nécessite pas un CTA, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et s'assure que :
1. Lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies ;
2. Les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR ou par un CAO-FR ; lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO-FR ou un CAO-FR, il conclut un contrat écrit pour l'exécution de ces tâches avec un CAMO-FR ou avec un CAO-FR ;
3. Le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au point 2 est aussi un 145-FR ou, à défaut, un CAO-FR disposant de prérogatives d'entretien ou, à défaut, le CAMO-FR ou CAO-FR conclut un contrat écrit avec :
3-1. Soit un ou plusieurs organismes 145-FR ;
3-2. Soit un ou plusieurs organismes CAO-FR, et disposant de prérogatives d'entretien ;
3-3. Soit, si les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO-FR, un ou plusieurs organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ;
3-4. Soit, sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, un ou plusieurs organismes répondant à des critères notifiés, lorsque le CAMO-FR ou le CAO-FR visé au 2 du présent point h justifie qu'aucun organisme d'entretien agréé conformément aux 3-1 ou 3-2 ou 3-3 du présent point h ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux ;
ha) En dérogation aux points 2 et 3 du h ci-dessus, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer que les tâches liées au maintien de la navigabilité soient réalisées par un CAMO-FR et l'entretien réalisé par un ou plusieurs 145-FR ou équivalent. Cette obligation est notifiée par le ministre chargé de l'aviation civile au moment de la délivrance du certificat de navigabilité de l'aéronef, le cas échéant ;
i) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes et autres que légers, non inclus aux points e et h, le propriétaire s'assure que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a sont remplies. A cette fin, le propriétaire peut :
1. Soit confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.FR.301 à un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d'un contrat écrit ;
2. Soit effectuer ces tâches lui-même ;
3. Soit effectuer ces tâches lui-même, à l'exception des tâches d'élaboration d'un programme d'entretien de l'aéronef et d'organisation de l'approbation dudit programme, si elles sont exécutées par un CAMO-FR ou un CAO-FR sur la base d'un contrat restreint conclu conformément au point M.FR.302 ;
j) Le propriétaire et l'exploitant s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec le présent arrêté ;
k) Lorsqu'un aéronef exploité à des fins commerciales, est également utilisé pour des opérations non commerciales, l'exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO-FR ou le CAO-FR en charge de la gestion du maintien de la navigabilité au titre de l'activité commerciale.
M.FR.202. - Compte-rendu d'évènements
a) Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu applicables aux organismes de maintenance et aux organismes de gestion du maintien de la navigabilité, une personne ou un organisme responsable conformément au point M.FR.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire ;
b) Les comptes rendus visés au point a sont établis de la manière déterminée par le ministre chargé de l'aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme à l'origine du compte rendu ;
c) Lorsque l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités rend également compte de toute situation visée au point a au propriétaire et à l'exploitant de l'aéronef et, s'ils sont différents, au CAMO-FR ou au CAO-FR concerné ;
d) La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a et c dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.