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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


E.FR.101. - Domaine d'application


La présente annexe établit les exigences applicables pour veiller au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er du présent arrêté pour lesquels tout ou partie de l'entretien est réalisé par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé.
Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.


E.FR.201. - Responsabilité


a) Le respect des exigences applicables de la présente annexe est assuré et contrôlé par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l'annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) appartenant à l'exploitant ou avec lequel l'exploitant a conclu un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR du présent arrêté ;
b) L'organisme agréé partie CAMO-FR visé au point a :
1. S‘assure de l'éligibilité de l'organisme d'entretien conformément au a du E.FR.501 ;
2. S'assure de disposer de la déclaration écrite requise au titre du b du E.FR.501. Cette déclaration peut être incluse dans le contrat conclu conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR ou dans les ordres de travaux individuels visés au d du point CAMO.FR.315 ;
3. S'assure du respect des dispositions de la présente annexe par l'organisme d'entretien, en particulier en ce qui concerne la conformité des certificats de remise en service émis par l'organisme d'entretien avec les dispositions du E.FR.502 ;
4. Se conforme aux exigences supplémentaires des articles E.FR.704 à E.FR.715.


E.FR.501. - Organismes de maintenance agréé AESA partie-145


a) Est éligible à la réalisation et à la certification de travaux d'entretien conformément à la présente annexe, un organisme d'entretien :
1. Agréé conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ;
2. Qui dispose d'un domaine d'application défini conformément au point 145.A.20 qui inclut une capacité appropriée pour l'aéronef et/ou les éléments d'aéronefs objet des travaux d'entretien et pour les travaux demandés ;
3. Qui s'engage à :
i) Intégrer les activités réalisées au titre du présent arrêté à son système de gestion requis au titre du 145.A.200 ;
ii) Signaler à l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201, tout événement relatif à la sécurité ou tout état d'un aéronef ou d'un élément identifié par l'organisme qui met en danger ou, s'il n'est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves. Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
iii) Délivrer des certificats de remise en service conformes au point E.FR.502 de la présente annexe ;
b) L'engagement du point a 3 fait l'objet d'une déclaration écrite par l'organisme d'entretien. Cette déclaration est signée par une personne habilitée à s'engager au nom de l'organisme d'entretien et est transmise à l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au a du E.FR.201 de la présente annexe, en amont de la réalisation des travaux.


E.FR.502. - Attestation des travaux d'entretien


Le certificat de remise en service délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l'organisme visé au point E.FR.501 de la présente annexe contient :
a) Le numéro d'agrément AESA de l'organisme d'entretien ;
b) Une mention permettant :
1. De certifier que, sauf dispositions contraires mentionnées dans le certificat de remise en service, les travaux objet du certificat de remise en service ont été accomplis conformément aux procédures conformes à la partie 145 et, compte tenu de ces travaux, l'aéronef ou les éléments d'aéronef sont considérés comme prêts à être remis en service ;
2. D'indiquer qu'il ne s'agit pas d'une remise en service au titre de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé mais que le certificat de remise en service est délivré en vertu de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.


E.FR.704. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité


Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d'archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité.


E.FR.711. - Prérogatives


Un organisme agréé conformément à l'annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut faire réaliser tout ou partie de l'entretien par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe.


E.FR.712. - Système de gestion


Outre les exigences du point CAMO.FR.200, l'organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités d'entretien réalisées conformément à la présente annexe.


E.FR.715. - Maintien de la validité


Pour que l'agrément d'un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes sont satisfaites en plus des exigences du point CAMO.FR.135 :
a) L'organisme se conforme aux exigences applicables de la présente annexe ; et
b) L'organisme s'assure que toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.