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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


P.FR.101. - Domaine d'application


La présente annexe établit les exigences applicables pour veiller au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er du présent arrêté pour lesquels des pièces ou des équipements neufs destinés à être installés sur l'aéronef sont produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d'un agrément de production permettant la délivrance d'un des formulaires listés aux a à d du 1° de l'article 7 du présent arrêté.
Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.


P.FR.201. - Responsabilité


a) Un formulaire accompagnant les pièces ou les équipements et attestant de leur conformité à leur définition est délivré par des organismes qualifiés, conformément aux exigences de l'Etat où se situe le principal établissement des organismes de production ayant produit la pièce ou l'équipement. Le formulaire signé contient, notamment, les renseignements de base concernant la pièce ou l'équipement ;
b) Le respect des exigences applicables au titre de la présente annexe est assuré et contrôlé par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à l'annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) appartenant à l'exploitant ou avec lequel l'exploitant a conclu un contrat écrit conformément au c du point CAMO.FR.315 de la partie CAMO-FR du présent arrêté. A cet effet, l'organisme se conforme aux exigences supplémentaires des articles P.FR.704 à P.FR.715 ;
c) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé au point b veille à ce que les pièces ou les équipements soient produits par un organisme de production satisfaisant aux exigences de l'article P.FR.501 de la présente annexe (partie P-FR). A cet effet, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne satisfait pas lui-même à ces exigences, il établit un contrat avec un organisme production qui y satisfait.


P.FR.501. - Organisme de production, pièces et équipements


L'organisme de gestion du maintien de navigabilité s'assure que les pièces ou les équipements neufs destinés à être installés sur l'aéronef exploité sont produits et accompagnés de formulaires émis par un ou plusieurs organismes de production satisfaisant aux exigences suivantes :
1. L'organisme détient un agrément de production délivré par l'Etat où se situe le principal établissement de l'organisme ou acceptable pour ce dernier, cet Etat étant reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile (Etat membre de l'Union européenne, Islande, Norvège, Lichtenstein, Suisse, Royaume-Uni, et Etats avec lesquels un agrément bilatéral existe) ;
2. Le domaine d'activité de l'agrément de production inclut une capacité appropriée pour la production des pièces ou des équipements concernés ;
3. L'organisme a établi un système de compte rendu d'événements qui veille à ce que tout état identifié d'une pièce ou d'un équipement qui met en danger la sécurité du vol soit signalé à l'exploitant, à l'organisme responsable à la conception de type ou la conception de type supplémentaire le cas échéant et à l'organisme de gestion du maintien de navigabilité ;
4. L'organisme a établi un manuel de l'organisme, présentant une description de toutes les procédures de l'organisme qui contient en particulier des dispositions permettant de garantir que l'organisme dispose d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme.


P.FR.704. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité


Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe et les modalités d'archivage des éléments permettant de démontrer cette conformité.


P.FR.706. - Exigences en matière de personnel


Outre les exigences prévues au point CAMO.FR.305, le personnel visé aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 a une connaissance suffisante de la règlementation applicable dans le pays où se situe le principal établissement des organismes de production qui produisent les pièces et équipements.


P.FR.711. - Prérogatives


Un organisme agréé conformément à l'annexe III du présent arrêté (partie CAMO-FR) peut autoriser l'installation de pièces ou d'équipements neufs produits par un ou plusieurs organismes de production qui ne disposent pas d'un agrément de production permettant la délivrance d'un des formulaires listés aux a à d du 1° de l'article 7 du présent arrêté, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour garantir la conformité à la présente annexe.


P.FR.712. - Système de gestion


Outre les exigences du point CAMO.FR.200, l'organisme veille à ce que le système de gestion soit conforme aux exigences de la présente annexe et couvre les activités réalisées conformément à la présente annexe.


P.FR.715. - Maintien de la validité


Pour que l'agrément d'un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes sont satisfaites en plus des exigences du point CAMO.FR.135 :
a) L'organisme se conforme aux exigences applicables de la présente annexe ; et
b) L'organisme s'assure que toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.