CAO.FR.010. - Domaine d'application
La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (CAO-FR) d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés, dès lors que ces aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu'ils ne sont pas exploités de manière commerciale avec CTA.
CAO.FR.015. - Demande
Les CAO-FR présentent au ministre chargé de l'aviation civile une demande de délivrance, ou de modification, d'un agrément CAO-FR, sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAO.FR.020. - Termes de l'agrément
a) Le CAO-FR spécifie le domaine d'application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE), comme prévu au point CAO.FR.025 :
1. Pour les avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et pour les hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants, le domaine d'application indique les types d'aéronefs particuliers. Les modifications apportées à ce domaine d'application sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au a du point CAO.FR.105 ;
2. Pour les moteurs à turbines complets, le domaine d'application indique le fabricant ou le groupe ou la série ou le type du moteur ou la ou les tâches d'entretien. Les modifications apportées à ce domaine d'application sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au a du point CAO.FR.105 ;
3. Un CAO-FR qui emploie une seule personne pour à la fois planifier et exécuter toutes les tâches d'entretien ne peut pas posséder de prérogatives pour l'entretien :
i) Des avions équipés d'un moteur à turbines (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs) ;
ii) Des hélicoptères équipés d'un moteur à turbines ou de plus d'un moteur à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs) ;
iii) Des moteurs à pistons complets de 450 HP et au-delà (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs) ; et
iv) Des moteurs à pistons complets (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs) ;
4. Pour les aéronefs autres que ceux visés au point 1, pour les éléments d'aéronef autres que les moteurs à turbines complets et pour les services spécialisés dans les tests non destructifs, le domaine d'application est contrôlé par le CAO-FR conformément à la procédure énoncée au a 11 du point CAO.FR.025. Pour l'entretien des éléments d'aéronef autres que les moteurs complets, le domaine d'application est classé conformément aux catégories de systèmes suivantes :
i) C1 : air conditionné et pressurisation ;
ii) C2 : pilote automatique ;
iii) C3 : communication et navigation ;
iv) C4 : portes et panneaux ;
v) C5 : électricité et éclairage ;
vi) C6 : aménagement ;
vii) C7 : moteur - APU ;
viii) C8 : commandes de vol ;
ix) C9 : carburant ;
x) C10 : hélicoptères - rotors ;
xi) C11 : hélicoptères - transmission ;
xii) C12 : hydraulique ;
xiii) C13 : système d'indication - d'enregistrement ;
xiv) C14 : train d'atterrissage ;
xv) C15 : oxygène ;
xvi) C16 : hélices ;
xvii) C17 : systèmes pneumatiques et de vide ;
xviii) C18 : protection givre/pluie/incendie ;
xix) C19 : hublots ;
xx) C20 : structure ;
xxi) C21 : ballast d'eau ; et
xxii) C22 : propulsion auxiliaire ;
b) Réservé ;
c) Un CAO-FR peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans ses spécifications.
CAO.FR.025. - Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité
a) Le CAO-FR fournit un manuel contenant au moins les informations suivantes :
1. Une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l'organisme travaillera en permanence conformément aux exigences contenues dans la présente annexe et aux CAE ;
2. Le domaine d'application de l'organisme ;
3. Le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
4. Un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre les personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
5. Le cas échéant, une liste des membres du personnel de certification avec leur domaine d'habilitation ;
6. Réservé ;
7. Le cas échéant, une liste des membres du personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation ;
8. Réservé ;
9. Une description générale et l'emplacement des installations ;
10. Les procédures spécifiant comment le CAO-FR garantit le respect des exigences de la présente annexe ;
11. La procédure de modification des spécifications, comme prévu au b du point CAO.FR.105 ;
b) La version initiale des spécifications est approuvée par l'autorité compétente ;
c) Les modifications des spécifications sont traitées conformément au point CAO.FR.105.
CAO.FR.030. - Installations
Le CAO-FR veille à ce que lui soient fournies toutes les installations nécessaires, y compris des locaux à l'usage de bureau adéquats, de manière à pouvoir exécuter tous les travaux prévus.
En outre, lorsque le domaine d'application de l'agrément de l'organisme comprend des activités d'entretien, le CAO-FR s'assure que :
a) Les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et l'environnement ;
b) Des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les éléments d'aéronef, les instruments, les outillages et les matériels, dans des conditions qui garantissent que les éléments d'aéronef et les matériaux inutilisables sont isolés de tous les autres éléments d'aéronef, matériels, instruments et outillages, que les consignes du fabricant en matière de stockage sont respectées, et que l'accès aux installations de stockage est limité au personnel habilité.
CAO.FR.035. - Exigences en matière de personnel
a) Le CAO-FR nomme un dirigeant responsable habilité à veiller à ce que toutes les activités de l'organisme puissent être financées de manière à être réalisées conformément aux exigences de la présente annexe ;
b) Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes chargée(s) de veiller à ce que le CAO-FR soit toujours en conformité avec les exigences de la présente annexe. Cette ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable ;
c) Toutes les personnes visées au point b possèdent des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité ou de l'entretien, de manière à pouvoir exercer correctement leurs fonctions ;
d) Le CAO-FR dispose d'un personnel qualifié et suffisant pour être en mesure d'exécuter les travaux prévus. Le CAO-FR est en droit de faire appel à titre temporaire à du personnel sous-traitant ;
e) Le CAO-FR contrôle et consigne les qualifications de tout le personnel ;
f) Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les tests/le contrôle non destructifs autre que le contrôle par ressuage coloré, est qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.
CAO.FR.040. - Personnel de certification
a) Le personnel de certification n'exerce ses prérogatives pour effectuer l'entretien que si le CAO-FR s'est assuré :
1. Que ce personnel de certification satisfait aux exigences de la partie HA-FR ;
2. Que ce personnel de certification a une connaissance adéquate de l'aéronef ou du ou des éléments d'aéronef à entretenir, ou des deux, ainsi que des procédures de l'organisme requises pour effectuer cet entretien ;
b) Réservé ;
c) Par dérogation au point a, le CAO-FR peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux exigences suivantes lorsqu'il exécute des travaux d'entretien pour les exploitants qui exercent des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui sont approuvées dans le cadre des spécifications :
1. Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui indique spécifiquement que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, le CAO-FR peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que le CAO-FR s'assure que le pilote commandant de bord a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d'appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise ;
2. Dans le cas d'un aéronef opéré en dehors d'un lieu où une assistance est fournie, le CAO-FR peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord, sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que l'organisme s'assure qu'une formation pratique suffisante a été dispensée de sorte qu'un commandant de bord puisse appliquer la tâche d'entretien selon la norme requise ;
d) Le CAO-FR enregistre dans ses spécifications les informations concernant le personnel de certification et tiens à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, avec leur domaine d'habilitation.
CAO.FR.045. - Personnel d'examen de navigabilité
a) Pour être agréé aux fins de la réalisation d'examens de navigabilité, un CAO-FR dispose d'un personnel d'examen de navigabilité compétent qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d'au moins un an pour les planeurs et les ballons et d'au moins trois ans pour tous les autres aéronefs ;
2. Etre titulaire d'une licence de maintenance aéronef équivalente appropriée conformément à la partie HA-FR, ou d'un diplôme en aéronautique, ou d'un diplôme national équivalent, ou d'une habilitation de personnel de certification valide et délivrée par un organisme de maintenance agréé, ou disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité outre celle visée au point 1, d'au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d'au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs ;
3. Avoir suivi une formation appropriée en maintenance aéronautique ;
b) Avant de délivrer une habilitation à un membre du personnel d'examen de navigabilité pour réaliser un examen de navigabilité, le CAO-FR nomme la personne qui réalisera un examen de navigabilité d'un aéronef sous la supervision du ministre chargé de l'aviation civile ou sous la supervision d'une personne déjà habilitée en tant que personnel d'examen de navigabilité du CAO-FR. Si le résultat de cette supervision est satisfaisant, le ministre chargé de l'aviation civile accepte officiellement que ce membre du personnel intègre le personnel d'examen de navigabilité ;
c) Le CAO-FR s'assure que son personnel d'examen de navigabilité peut justifier d'une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité ;
d) Chaque membre du personnel d'examen de navigabilité est identifié dans une liste incluse dans les spécifications qui contient l'habilitation pour les examens de navigabilité, visée au point b ;
e) Le CAO-FR tient un registre de tous les membres de son personnel d'examen de navigabilité, qui comprend, pour chacun d'eux, le détail de toutes les qualifications utiles et un résumé de l'expérience et des formations pertinentes en matière de maintien de la navigabilité, ainsi qu'une copie de l'habilitation. Il conserve ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a cessé de travailler pour le CAO-FR.
CAO.FR.050. - Eléments d'aéronef, instruments et outillages
a) Le CAO-FR :
1. Détient les instruments et outillages spécifiés dans les données d'entretien visées au point CAO.FR.055, ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans les spécifications, en fonction de ce qui est nécessaire pour l'entretien courant dans le domaine d'application de l'agrément de l'organisme ;
2. Dispose d'une procédure pour s'assurer d'avoir accès à tous les autres instruments et outillages nécessaires pour exécuter ses travaux, utilisés à titre occasionnel uniquement, s'il y a lieu ;
b) Le CAO-FR veille à ce que les outillages et instruments qu'il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il conserve les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées, et respecte le point CAO.FR.090 ;
c) Le CAO-FR inspecte, classe et isole de manière appropriée tous les éléments d'aéronef entrants, conformément aux points M.FR.501 et M.FR.504 de la partie M-FR.
CAO.FR.055. - Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien
a) Le CAO-FR détient et utilise les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.FR.401 de la partie M-FR pour exécuter l'entretien, y compris pour les modifications et les réparations. Dans le cas de données d'entretien fournies par un client, le CAO-FR n'est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours ;
b) Avant d'engager des travaux d'entretien, un ordre de travaux écrit est convenu entre le CAO-FR et la personne ou l'organisme qui sollicite ces travaux afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.
CAO.FR.060. - Normes d'entretien
Lorsqu'il exécute des travaux d'entretien, le CAO-FR se conforme à l'ensemble des exigences suivantes :
a) S'assure que toute personne effectuant l'entretien est qualifiée conformément aux exigences de la présente annexe ;
b) S'assure que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre (pas de souillures ni de contaminations) ;
c) Utilise les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien et dans les ordres de travaux d'entretien visés au point CAO.FR.055 ;
d) Utilise les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.FR.050 ;
e) S'assure que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point CAO.FR.055 ;
f) Veille, en cas de météo défavorable ou de travaux d'entretien de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées ;
g) S'assure que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum ;
h) S'assure qu'une méthode de saisie des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance ;
i) A l'issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outillages et d'instruments et d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés ;
j) Veille à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.
CAO.FR.065. - Certificat de remise en service d'aéronef
A l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'aéronef est délivré conformément au point M.FR.801 de la partie M-FR.
CAO.FR.070. - Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) A l'issue de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'élément d'aéronef est délivré conformément au point M.FR.802 de la partie M-FR. Un formulaire 1 de la DGAC est délivré, sauf dans les cas prévus aux b ou d du point M.FR.502 de la partie M-FR et pour les éléments d'aéronef fabriqués conformément au c du point CAO.FR.020 ;
b) Le formulaire 1 de la DGAC visé au point a peut être généré à partir d'une base de données informatique.
CAO.FR.075. - Gestion du maintien de la navigabilité
a) Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de la partie M-FR ;
b) Pour chaque aéronef géré, le CAO-FR :
1. Elabore et contrôle le programme d'entretien de l'aéronef géré et présente le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications au ministre chargé de l'aviation civile pour approbation, à moins que l'approbation ne relève d'une procédure d'approbation indirecte conformément au c du point M.FR.302 de la partie M-FR ;
2. Fournit une copie du programme d'entretien de l'aéronef au propriétaire ;
3. S'assure que les données utilisées pour toutes les modifications et réparations éventuelles sont conformes au point M.FR.304 ;
4. S'assure que tous les travaux d'entretien sont exécutés conformément au programme d'entretien de l'aéronef et livrés pour remise en service conformément à la sous-partie H, de la partie M-FR ;
5. S'assure que toutes les consignes de navigabilité applicables et toutes les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité sont appliquées ;
6. S'assure que tous les défauts détectés au cours de l'entretien ou consignés dans un rapport sont rectifiés par un organisme de maintenance dûment agréé ou par un personnel de certification indépendant ;
7. S'assure que l'aéronef est présenté pour entretien à un organisme dûment agréé ou à une personne qui justifie de moyens et d'expériences appropriés, chaque fois que cela est nécessaire ;
8. Coordonne les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée et l'inspection des éléments d'aéronef afin de s'assurer que les travaux sont correctement effectués ;
9. Gère et archive tous les enregistrements de maintien de la navigabilité et, le cas échéant, le compte rendu matériel de l'aéronef ;
10. S'assure que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.
CAO.FR.080. - Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
Le CAO-FR détient et utilise les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.FR.401 de la partie M-FR, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAO.FR.075. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d'un contrat tel que visé au h 2 du point M.FR.201 ou au i 1 du point M.FR.201 de la partie M-FR, auquel cas le CAO-FR conserve ces données que pour la durée du contrat, à moins qu'il ne soit tenu de les conserver en application du b du point CAO.FR.090.
CAO.FR.085. - Examen de navigabilité
Le CAO-FR réalise les examens de maintien de navigabilité et délivre les certificats d'examen de navigabilité correspondant conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR.
CAO.FR.090. - Archivage
a) Le CAO-FR conserve les enregistrements suivants :
1. Les enregistrements des travaux d'entretien nécessaires pour démontrer que toutes les exigences de la présente annexe ont été satisfaites aux fins de la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service ; le CAO-FR fournit une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation ou de modification spécifiques utilisées pour les réparations ou les modifications effectuées ;
2. Les enregistrements liés à la gestion du maintien de la navigabilité prévus aux points M.FR.305 et, le cas échéant, au point M.FR.306 de la partie M-FR ;
3. Lorsque le CAO-FR bénéficie de la prérogative visée au c du point CAO.FR.095, il conserve une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, selon le cas, ayant fait l'objet d'une prolongation, ainsi que tous les documents annexes ;
b) Le CAO-FR conserve une copie des enregistrements visés au point a 1 et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle il a remis en service l'aéronef ou l'élément d'aéronef qui a fait l'objet des travaux ;
c) Le CAO-FR conserve une copie des enregistrements visés aux points a 2 et a 3 pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l'aéronef a été définitivement retiré du service ;
d) Les enregistrements sont stockés de façon à être protégés des dommages, altérations et vols ;
e) L'ensemble du matériel informatique utilisé pour sauvegarder les enregistrements d'entretien est stocké dans un lieu différent de celui où sont stockées ces données et dans un environnement qui garantisse qu'ils restent en bon état ;
f) Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a 2 et a 3 sont transférés à cet organisme ou à cette personne. A compter du moment du transfert, les points b et c s'appliquent à cet organisme ou cette personne ;
g) Lorsque le CAO-FR cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés comme suit :
1. Les enregistrements visés au point a 1 sont transférés au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif, ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente ;
2. Les enregistrements visés aux points a 2 et a 3 sont transférés au propriétaire de l'aéronef.
CAO.FR.095. - Prérogatives de l'organisme
I. - Le CAO-FR possède les prérogatives suivantes :
a) Entretien :
1. Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans les spécifications ;
2. Organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle du CAO-FR, sur le lieu d'un autre organisme dûment qualifié, conformément aux procédures appropriées énoncées dans les spécifications et approuvées par l'autorité compétente ;
3. Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité de tels travaux d'entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, conformément aux conditions spécifiées dans les CAE ;
4. Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après achèvement des travaux d'entretien, conformément au point CAO.FR.065 ou au point CAO.FR.070 ;
5. Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après achèvement des travaux d'entretien, conformément au point CAO.FR.065 ou au point CAO.FR.070, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civils qui contient :
i) La liste des types aéronefs, moteurs, hélices, éléments d'aéronef couverts ;
ii) La liste des personnels de certification concernés avec leur domaine d'habilitation et les justifications associées ;
iii) Les modalités de formalisation des approbations pour remise en service pour ces aéronefs ou éléments d'aéronef ;
iv) Les modalités d'acceptation des pièces et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs ;
v) Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation de l'entretien sur ces aéronefs lorsqu'elles diffèrent du reste des spécifications de l'organisme ;
b) Gestion du maintien de la navigabilité :
1. Gérer le maintien de la navigabilité de tout aéronef pour lequel il est agréé ;
2. Réservé ;
3. Exécuter des tâches limitées de maintien de la navigabilité avec tout organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d'agrément ;
4. Prolonger, conformément au c du point M.FR.901 de la partie M-FR, un certificat d'examen de navigabilité délivré par l'autorité compétente, ou par un autre organisme ou par une autre personne, selon le cas ;
c) Examen de navigabilité :
Un CAO-FR dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point b, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR, et pour :
1. Délivrer le certificat d'examen de navigabilité ;
2. Prolonger la validité d'un certificat d'examen de navigabilité existant.
II. - Un CAO-FR dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point c, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément aux exigences applicables aux aéronefs considérés, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civils qui contient :
1. La liste des types aéronefs couverts ;
2. La liste des personnels d'examen de navigabilité avec leur domaine d'habilitation et les justifications associées ;
3. Les modalités de formalisation des examens de navigabilité pour ces aéronefs ;
4. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation des examens de navigabilité sur ces aéronefs lorsqu'elles diffèrent du reste des spécifications de l'organisme.
III. - Un CAO-FR peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives.
CAO.FR.100. - Système qualité et bilan organisationnel
a) Pour s'assurer de continuer à satisfaire aux exigences de la présente annexe, le CAO-FR met en place un système qualité et désigne un responsable qualité ;
b) Ce système qualité sert à contrôler l'exécution des activités de l'organisme CAO-FR, notamment :
1. Que toutes ces activités sont réalisées conformément aux procédures approuvées ;
2. Que toutes les tâches d'entretien sous-traitées sont réalisées conformément au contrat ;
3. Que l'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe ;
c) Les enregistrements de ce contrôle sont conservés pour les deux années précédentes au moins ;
d) Lorsque l'organisme titulaire d'un agrément CAO-FR est en outre agréé conformément à une annexe autre que la présente annexe, le système qualité peut être combiné avec celui requis par l'autre annexe ;
e) Un CAO est considéré comme un petit CAO-FR lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1. Réservé ;
2. Le CAO-FR ne dispose pas de plus de 10 membres de personnel équivalents temps plein pour l'entretien ;
3. Le CAO-FR ne dispose pas de plus de 5 membres de personnel équivalents temps plein pour la gestion du maintien de la navigabilité ;
f) Dans le cas d'un petit CAO-FR, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Dans ce cas, le CAO-FR ne sous-traite pas les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d'autres parties.
CAO.FR.105. - Modifications apportées à l'organisme
a) Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente annexe continue d'être respectée, le CAO-FR l'informe de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu :
1. Modifications portant sur les informations contenues dans le certificat d'agrément et sur les termes de l'agrément fixés par la présente annexe ;
2. Changements concernant les personnes visées aux a et b du point CAO.FR.035 ;
3. Modifications concernant les types d'aéronef couverts par le domaine d'application visé au a 1 du point CAO.FR.020 dans le cas des avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et dans le cas des hélicoptères d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants ;
4. Modifications concernant le domaine d'application visé au a 2 du point CAO.FR.020 dans le cas des moteurs à turbines complets ;
5. Modifications de la procédure de contrôle énoncée au b du présent point ;
b) Toute autre modification concernant les lieux, les installations, les instruments, les outillages, les matériels, les procédures, le domaine d'application et le personnel est contrôlée par le CAO-FR au moyen d'une procédure de contrôle prévue dans les spécifications. Le CAO-FR soumet une description de ces modifications et des modifications correspondantes des spécifications à l'autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où la modification a eu lieu.
CAO.FR.110. - Maintien de la validité
a) Un agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide sous réserve que :
1. L'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe ;
2. Le ministre chargé de l'aviation civile ait accès à l'organisme pour déterminer si les exigences de la présente annexe continuent d'être respectées ;
3. Le ministre chargé de l'aviation civile n'ait pas renoncé à l'agrément ou retiré celui-ci ;
b) En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait de celui-ci, l'organisme restitue le certificat d'agrément au ministre chargé de l'aviation civile.