CAMO.FR.005. - Domaine d'application
La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés.
CAMO.FR.115. - Demande d'agrément par un organisme
a) La demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la partie M-FR du présent arrêté ;
b) Les postulants à un agrément initial au titre de la présente annexe communique au ministre chargé de l'aviation civile :
1. Les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à la partie M-FR et à la présente annexe ;
2. La documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent arrêté.
Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.FR.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés au ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.125. - Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme
a) L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Réservé ;
c) Le domaine d'application est défini dans le manuel des spécifications de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.FR.300 ;
d) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut :
1. Gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat ;
2. Réservé ;
3. Confier l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité à un organisme sous-traitant, travaillant selon son système de gestion, figurant sur la liste du certificat ;
4. Prolonger un certificat d'examen de navigabilité aux conditions visées au point M.FR.901 c de la partie M-FR ;
e) Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité, conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR, et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du c du point M.FR.901 de la partie M-FR ;
f) Un CAMO-FR dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point e, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément aux exigences applicables aux aéronefs considérés, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civils qui contient :
1. La liste des types aéronefs couverts ;
2. La liste des personnels d'examen de navigabilité avec leur domaine d'habilitation et les justifications associées ;
3. Les modalités de formalisation des examens de navigabilité pour ces aéronefs ;
4. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation des examens de navigabilité sur ces aéronefs lorsqu'elles diffèrent du reste des spécifications de l'organisme.
CAMO.FR.130. - Modifications de l'organisme
a) Les modifications de l'organisme suivantes nécessitent une approbation préalable :
1. Modifications apportées au champ d'application du certificat ou des termes de l'agrément de l'organisme ;
2. Modifications apportées au personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ;
3. Modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ;
4. Modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c ;
b) Pour les modifications visées au point a et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l'organisme demande et obtient un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile. La demande est soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d'organisme ainsi que les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints.
L'organisme fournit au ministre chargé de l'aviation civile toute documentation pertinente.
La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant du ministre chargé de l'aviation civile.
L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par le ministre chargé de l'aviation civile au cours de telles modifications, le cas échéant ;
c) Toutes les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées au ministre chargé de l'aviation civile conformément à la procédure visée au point b du point CAMO.FR.115, et approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.135. - Maintien de la validité
a) Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées :
1. L'organisme maintient la conformité avec le présent arrêté, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations ;
2. Le ministre chargé de l'aviation civile se voit accorder l'accès à l'organisme comme prévu au point CAMO.FR.140 ;
3. Le certificat n'a pas été restitué par l'organisme, ni suspendu ou révoqué par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) Réservé ;
c) Réservé ;
d) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué sans délai au ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.140. - Accès
Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables, l'organisme garantit l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.150. - Constatations
a) Après réception d'une notification de constatations, l'organisme :
1. Détermine le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent à la non-conformité ;
2. Définit un plan d'actions correctives ;
3. Prouve, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, la mise en œuvre de l'action corrective ;
b) Les actions visées aux points a 1, a 2 et a 3 sont mises en œuvre dans les délais convenus avec le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.155. - Réaction immédiate à un problème de sécurité
L'organisme met en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.160. - Compte-rendu d'évènements
a) Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en place et tient à jour un système de compte rendu d'événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires ;
b) Sans préjudice des dispositions du point a, l'organisme veille à rendre compte au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef de l'ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies par le concepteur/constructeur de l'aéronef, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d'avoir compromis l'exploitation sans risque de l'aéronef, mais qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave ;
c) Les comptes rendus visés aux points a et b sont établis sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme ;
d) Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
e) S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.200. - Système de gestion
a) L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend :
1. Des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l'organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ;
2. Une description de l'ensemble des philosophies et principes de l'organisme en matière de sécurité (la « politique de sécurité »), et des objectifs en matière de sécurité connexes ;
3. L'identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité ;
4. Le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent ;
5. La documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation ;
6. Une fonction de contrôle de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d'informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant ;
7. Toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent arrêté ;
b) Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités ;
c) Si l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.
CAMO.FR.202. - Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité
a) Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il est rendu compte au titre du point CAMO.FR.160 et leur évaluation ;
b) Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a, et de les évaluer ;
c) Grâce à ce dispositif, l'organisme :
1. Détermine les causes des erreurs, incidents/accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de la gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point a 3 du point CAMO.FR.200 ;
2. Veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, l'incapacité à suivre les procédures, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers, et à adopter une méthode de diffusion des informations autant que de besoin ;
d) L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant et prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées ;
e) L'organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité.
CAMO.FR.205. - Contrats et contrats de sous-traitance
a) L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité :
1. Ces activités respectent les exigences applicables ; et que
2. Tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l'organisme ;
b) Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que le ministre chargé de l'aviation civile ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.
CAMO.FR.215. - Locaux
L'organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.FR.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés.
CAMO.FR.220. - Archivage
a) Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité :
1. L'organisme s'assure que les enregistrements exigés par les points M.FR.305 et, le cas échéant, le point M.FR.306 sont conservés ;
2. L'organisme enregistre tous les détails des travaux effectués ;
3. Si l'organisme possède la prérogative visée au e du point CAMO.FR.125, il conserve une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme conserve une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la période de validité au titre de la prérogative visée au d 4 du point CAMO.FR.125 ;
4. Réservé ;
5. L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a 2 à a 3 jusqu'à trois ans après que la responsabilité de l'aéronef relevant des points M.FR.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme ;
6. Lorsque l'organisme cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés au propriétaire de l'aéronef ;
b) Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance :
1. L'organisme veille à conserver les dossiers suivants :
i) Dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point CAMO.FR.200 ;
ii) Dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point CAMO.FR.205 ;
2. Les dossiers relatifs au système de gestion, ainsi que tous les dossiers relatifs aux contrats visés au point CAMO.FR.205, sont conservés au minimum cinq ans ;
c) Dossiers du personnel :
1. L'organisme veille à conserver les dossiers suivants :
i) Les dossiers concernant la qualification et l'expérience du personnel participant à la gestion du maintien de la navigabilité, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité ;
ii) Les dossiers concernant la qualification et l'expérience de l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité ;
2. Les dossiers concernant l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité contiennent le détail de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité et une copie de l'autorisation ;
3. Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme ;
d) L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble des activités menées ;
e) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme ;
f) Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
CAMO.FR.300. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
a) L'organisme établit et tiens à jour un manuel des spécifications d'organisme de maintenance qui comprend, directement ou par référence, l'ensemble des éléments suivants :
1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la partie M-FR, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, le président de l'organisme contresigne cette déclaration ;
2. La politique de sécurité de l'organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au a 2 du point CAMO.FR.200 ;
3. Le domaine d'application de l'organisme relevant des termes de l'agrément ;
4. Une description générale des ressources humaines et du système en place pour planifier la mise à disposition du personnel comme requis au d du point CAMO.FR.305 ;
5. Les titres et noms des personnes visées aux a 3 à a 5, et f du point CAMO.FR.305 ;
6. Les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305 ;
7. Un organigramme montrant les rapports hiérarchiques en matière d'obligation de rendre compte et de responsabilité entre l'ensemble des personnes visées aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305, et liées au point a 1 du point CAMO.FR.200 ;
8. Une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d'examen de navigabilité, visé au e du point CAMO.FR.305 le cas échéant ;
9. Une description générale et l'emplacement des locaux ;
10. La description du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité requis par le point CAMO.FR.202 ;
11. Les procédures précisant de quelle manière l'organisme veille à la conformité avec la présente annexe et avec l'annexe I (partie M-FR), et notamment :
i) La documentation relative aux principaux processus du système de gestion requise par le point CAMO.FR.200 ;
ii) Les procédures définissant la manière dont l'organisme contrôle les activités faisant l'objet d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, comme prévu au point CAMO.FR.205 et au c du point CAMO.FR.315 ;
iii) Les procédures de gestion du maintien de la navigabilité et d'examen de navigabilité, le cas échéant ;
iv) La procédure définissant la portée des modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable et indiquant la façon dont ces modifications seront gérées et notifiées, comme prévu au b du point CAMO.FR.115 et au point c du point CAMO.FR.130 ;
v) Les procédures de modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité ;
12. La liste des programmes d'entretien des aéronefs approuvés qui s'appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.FR.201 ;
13. La liste des contrats d'entretien conformément au c du point CAMO.FR.315 ;
b) La version initiale du manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour maintenir une description à jour de l'organisme ;
c) Les modifications apportées au manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a 11 iv et a 11 v. Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a 11 iv, ainsi que les modifications visées au a du point CAMO.FR.130, sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.
CAMO.FR.305. - Exigences en matière de personnel
a) L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au présent arrêté. Le dirigeant responsable :
1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M-FR), conformément à l'agrément de l'organisme ;
2. Etablit et promeut la politique de sécurité spécifiée au point CAMO.FR.200 ;
3. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s'assurer que l'organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité et d'examen de navigabilité prévues dans la présente annexe et dans la partie M-FR ;
4. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion ;
5. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l'élaboration, l'administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion ;
6. Veille à ce que la personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux a 3 à a 5 du point CAMO.FR.305 puisse le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité ;
7. Démontre qu'il a une vision d'ensemble du présent arrêté ;
b) Pour les organismes qui assurent la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs dont l'exploitation est commerciale et nécessite un CTA, le dirigeant responsable nomme, en outre, une personne responsable de la gestion et de la supervision du maintien de la navigabilité, qui n'est pas employée par un organisme de maintenance agréé lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) La ou les personnes nommées conformément aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 démontrent qu'elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu'elles possèdent une connaissance pratique du présent arrêté. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable ;
d) L'organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s'assurer de disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme conformément aux termes de l'agrément ;
e) Aux fins d'être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125, l'organisme dispose de personnel d'examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.FR.310 ;
f) Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d'examen de navigabilité conformément au d 4 du point CAMO.FR.125, l'organisme nomme des personnes habilitées à cet effet ;
g) L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité, conformément à une procédure et à une norme approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences incluent une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme.
CAMO.FR.310. - Personnel d'examen de navigabilité
a) Le personnel d'examen de navigabilité qui délivre des certificats d'examen de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125 :
1. Possède au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité ;
2. Est titulaire d'une licence de maintenance aéronef appropriée conformément à la partie HA-FR, ou d'un diplôme en aéronautique ou d'un diplôme national équivalent, ou d'une habilitation de personnel de certification valide et délivré par un organisme de maintenance agréé ;
3. A suivi une formation officielle en maintenance aéronautique ;
4. A occupé un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées ;
b) Nonobstant les points a 1, a 3 et a 4, l'exigence énoncée au point a 2 peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a 1 ;
c) Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme ne peut recevoir d'habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par le ministre chargé de l'aviation civile à l'issue d'un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision du ministre chargé de l'aviation civile, ou sous la supervision du personnel d'examen de navigabilité habilité de l'organisme, conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité ;
d) L'organisme s'assure que le personnel d'examen de navigabilité d'aéronefs peut justifier d'une expérience appropriée et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.
CAMO.FR.315. - Gestion du maintien de la navigabilité
a) L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux articles M.FR.301 à M.FR.307 de la partie M-FR ;
b) Pour chaque aéronef géré, l'organisme :
1. Veille à l'élaboration et au contrôle d'un programme d'entretien d'aéronef, comme prévu au point M.FR.302 ;
2. Fournit une copie du programme d'entretien d'aéronef au propriétaire ou à l'exploitant responsable au titre du point M.FR.201 ;
3. S'assure que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M.FR.304 ;
4. Pour tous les aéronefs motorisés complexes, établit une procédure pour évaluer les modifications et/ou les inspections non obligatoires et décider de leur application, en utilisant le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l'organisme, comme requis par le a 3 du point CAMO.FR.200 ;
5. S'assure que l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et les éléments d'aéronef qui les composent sont confiés à un organisme de maintenance dûment agréé ;
6. Donne des consignes d'entretien, supervise les activités et coordonne les décisions qui s'y rapportent pour garantir que tout entretien est effectué correctement et livré de la manière appropriée aux fins de la détermination de la navigabilité de l'aéronef ;
c) Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé pour la réalisation de l'entretien, il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés au point M.FR.201, pour garantir que :
1. Tous les travaux d'entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé ;
2. Les fonctions requises au titre des b, c, f et g du point M.FR.301 de l'annexe I (partie M-FR) sont clairement spécifiées ;
d) Nonobstant le point c, le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance dans le cas :
1. D'un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé ;
2. D'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs et des hélices, le cas échéant ;
e) L'organisme s'assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance.
CAMO.FR.320. - Examen de navigabilité
Lorsque l'organisme agréé conformément au e du point CAMO.FR.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M.FR.901 de la partie M-FR.
CAMO.FR.325. - Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M.FR.401 de la partie M-FR pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.315 de la présente annexe. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du a du point CAMO.FR.220.