HA.FR.1. - Domaine d'application
La présente annexe définit les exigences techniques applicables aux personnels chargés de certifier la maintenance sur un aéronef visé à l'article 1er du présent arrêté et sur tout élément destiné à y être installé.
HA.FR.2. - Personnels de certification au sein d'un organisme de maintenance agréé
a) Les personnels chargés de la certification de la maintenance aéronef agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé sont titulaires d'une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ;
b) Les personnels chargés de la certification de la maintenance des éléments d'aéronef agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé répondent aux exigences relatives à l'habilitation de ces personnels de l'annexe II au présent arrêté (partie 145-FR) ou de l'annexe V au présent arrêté (partie CAO-FR) selon le cas.
HA.FR.3. - Personnels de certification de maintenance aéronef indépendants
a) Les personnels de certification chargés de la maintenance aéronef agissant en leur propre nom :
1. Sont titulaires d'une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ; et
2. Sont titulaires d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) L'habilitation requise au titre du point a 2 est délivrée lorsque le postulant :
1. A notifié au ministre chargé de l'aviation civile le domaine d'habilitation souhaité ; et
2. A démontré l'équivalence requise au point a 2 du HA.FR.4 ;
3. déclare :
i) Qu'il connaît les parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d'un organisme de maintenance ;
ii) Qu'il satisfait aux exigences des points b 2 à b 4 du HA.FR.7 ;
4. s'engage, de manière continue et aussi longtemps qu'il exerce une activité couverte par l'habilitation requise au point a 2 :
i) A maintenir ses connaissances des parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d'un organisme de maintenance ;
ii) A satisfaire aux exigences du point b du HA.FR.7 ;
c) Le titulaire de l'habilitation visée au point a 2 conserve les enregistrements de tous les travaux de maintenance réalisés et, sur demande, les met à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et de tout propriétaire d'aéronef ou d'élément d'aéronef sur lesquels il a réalisé des travaux d'entretien ;
d) Le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'habilitation visée au point a 2 à tout moment s'il n'est pas satisfait de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation.
HA.FR.4. - Licence de maintenance aéronef
a) Est considérée acceptable toute licence de maintenance aéronef :
1. Délivrée :
i) Conformément à l'annexe III (partie 66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
ii) Conformément à l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
iii) Conformément à la réglementation étatique ou militaire applicable au sein des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège, du Lichtenstein, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats avec lesquels un agrément bilatéral existe, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
iv) Conformément à tout autre référentiel réglementaire conforme à l'annexe 1, Licences du personnel, de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ;
2. Pour laquelle il est démontré une équivalence acceptable entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ;
b) La démonstration requise au titre du point a 2 :
1. Porte sur :
i) L'équivalence en termes de types ou groupes d'aéronefs, de technologie, et de complexité, entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ; et
ii) L'équivalence en termes de catégories et sous-catégories et de prérogatives des points HA.FR.5, HA.FR.6 et HA.FR.7, entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ;
2. Incombe :
i) A l'organisme de maintenance agréé pour les personnels de certification agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé ;
ii) Au postulant à l'habilitation visée au point a 2 du HA.FR.3 pour les personnels de certification indépendants ;
c) Les prérogatives et éventuelles limitations de la licence visée aux points a 1 sur laquelle repose l'équivalence, s'appliquent aux activités réalisées conformément au présent arrêté et sont mentionnés sur l'habilitation délivrée par l'organisme de maintenance agréé ou le ministre chargé de l'aviation civile.
HA.FR.5. - Catégories et sous-catégories d'habilitation
Les habilitations de maintenance d'aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes :
a) Catégorie A, divisée entre les sous-catégories suivantes :
- A1 avions à turbines ;
- A2 avions à moteurs à pistons ;
- A3 hélicoptères à turbines ;
- A4 hélicoptères à moteurs à pistons ;
b) Catégorie B, divisée entre les sous-catégories suivantes :
- B1.1 avions à turbines ;
- B1.2 avions à moteurs à pistons ;
- B1.3 hélicoptères à turbines ;
- B1.4 hélicoptères à moteurs à pistons ;
c) Catégorie B2 :
L'habilitation B2 est applicable à tous les aéronefs ;
d) Catégorie B2L :
L'habilitation B2L est applicable à tous les aéronefs autres que ceux du groupe 1 tel que défini au a du point HA.FR.6, et comprend les « qualifications système » suivantes :
- communication/navigation (com/nav) ;
- instruments ;
- vol automatique ;
- surveillance ;
- systèmes de la cellule.
Une habilitation B2L comprend au minimum une qualification système ;
e) Catégorie B3 :
L'habilitation B3 s'applique aux avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg ;
f) Catégorie L, divisée entre les sous-catégories suivantes :
- L1C : planeurs composites ;
- L1 : planeurs ;
- L2C : motoplaneurs composites et avions ELA1 composites ;
- L2 : motoplaneurs et avions ELA1 ;
- L3H : ballons à air chaud ;
- L3G : ballons à gaz ;
- L4H : dirigeables à air chaud ;
- L4G : dirigeables à gaz ELA2 ;
- L5 : dirigeables à gaz autres que ELA2 ;
g) Catégorie C
L'habilitation C est applicable aux avions et aux hélicoptères.
HA.FR.6. - Groupes d'aéronefs
Aux fins des habilitations de maintenance d'aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants :
a) Groupe 1 : aéronefs motorisés complexes, hélicoptères multimoteurs, avions dont l'altitude d'exploitation maximale certifiée dépasse FL290, aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques, dirigeables à gaz autres que ELA2 et autres aéronefs nécessitant une qualification de type d'aéronef lorsque le ministre chargé de l'aviation civile le requiert.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de classer dans le groupe 2, le groupe 3 ou le groupe 4, selon le cas, un aéronef qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa s'il estime que la complexité moindre dudit aéronef le justifie ;
b) Groupe 2 : aéronefs autres que ceux faisant partie du groupe 1 qui appartiennent aux sous-groupes suivants :
1. Sous-groupe 2a :
- avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur ;
- avions à turboréacteurs et avions multimoteurs à turbopropulseurs classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ;
2. Sous-groupe 2b :
- hélicoptères monomoteurs à turbine ;
- hélicoptères multimoteurs à turbine classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre :
3. Sous-groupe 2c :
- hélicoptères monomoteurs à pistons ;
- hélicoptères multimoteurs à pistons classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ;
c) Groupe 3 : avions à moteurs à pistons autres que ceux faisant partie du groupe 1 ;
d) Groupe 4 : planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables, autres que ceux du groupe 1.
HA.FR.7. - Prérogatives
a) Les prérogatives suivantes s'appliquent :
1. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie A ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification délivrée par l'organisme de maintenance agréé. Les prérogatives de certification sont limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance agréé qui a délivré l'habilitation de certification ;
2. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B1 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B1 ou équivalent à la suite de :
- des travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef ;
- des travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes.
La catégorie B1 ou équivalent inclut l'équivalent de la sous-catégorie A ou équivalent correspondante ;
3. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B2 ou équivalent autorise son titulaire :
i) A délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2 ou équivalent à la suite :
- des travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques et électriques ; et
- des tâches électriques et avioniques dans les systèmes de motorisation et mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ; et
ii) A délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification délivrée par l'organisme d'entretien. Cette prérogative de certification est limitée aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance agréé qui a délivré l'habilitation de certification et limitée aux qualifications déjà mentionnées dans la licence B2 ou équivalent.
L'habilitation de catégorie B2 ou équivalent n'inclut aucune des sous-catégories A ou équivalent ;
4. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B2L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2L ou équivalent pour les tâches suivantes :
- travaux d'entretien effectués sur les systèmes électriques ;
- travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques dans les limites des qualifications système spécifiquement avalisées sur la licence ; et
- avec la qualification « systèmes de la cellule », réalisation de tâches électriques et avioniques dans la motorisation et les systèmes mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ;
5. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B3 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B3 ou équivalent pour les tâches suivantes :
- travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'avion ; et
- travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes ;
6. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien L ou équivalent pour les tâches suivantes :
- travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef ;
- travaux sur les systèmes radio, les émetteurs de localisation d'urgence et les systèmes de transpondeurs ; et
- travaux sur d'autres systèmes avioniques exigeant des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement.
La sous-catégorie L2 ou équivalent inclut la sous-catégorie L1 ou équivalent. Toute limitation à la sous-catégorie L2 ou équivalent devient également applicable à la sous-catégorie L1 ou équivalent.
La sous-catégorie L2C ou équivalent inclut la sous-catégorie L1C ou équivalent ;
7. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie C ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en base des aéronefs. Les prérogatives s'appliquent à l'aéronef dans son intégralité ;
b) Le titulaire d'une habilitation de certification délivrée par un organisme de maintenance agréé ou par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté ne peut exercer ses prérogatives qu'à condition :
1. De rester conforme aux exigences applicables de la partie M-FR, de la partie 145-FR, et de la partie CAO-FR, selon le cas ; et
2. Qu'il ou elle ait, dans la période de deux ans qui précède, soit eu six mois d'expérience d'entretien conformément aux prérogatives accordées par l'habilitation, soit satisfait aux dispositions relatives à l'octroi des prérogatives appropriées ; et
3. Qu'il ou elle ait la compétence appropriée pour certifier l'entretien sur l'aéronef correspondant ; et
4. Qu'il ou elle soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance du certificat de remise en service.