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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


L'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 12-1, les mots : « au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 » ;
2° A l'article 13-1, les mots : « au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 » ;
3° Au I de l'article 25-1, les mots : « de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches » ;
4° Au point 21.171 de l'annexe :
a) Les mots : « au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette sous-partie H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. » ;
5° Entre les points 21.171 et 21.173 de l'annexe, il est inséré un point 21.172 ainsi rédigé :
« 21.172-Mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN)
« Entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2026, pour toute délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.
« Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité déterminée conformément au III du point 21. 181B du présent arrêté est postérieure au 1er octobre 2027, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d'un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 1er octobre 2027. » ;
6° Au 2° du II du point 21.174 de l'annexe, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité. » ;
7° Le 1° du I du point 21. 181A de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ; »
8° Le I du point 21. 181B de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, l'inscription d'une date de péremption sur le certificat de navigabilité et la procédure administrative de renouvellement de ce certificat qu'elle entraîne, définie aux points II et III ci-dessous, permettent au ministre chargé de l'aviation civile d'exercer une surveillance systématique de l'ensemble des aéronefs.
« Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité qui disposent d'un certificat d'examen de navigabilité, le certificat de navigabilité n'a pas de date de péremption mais le certificat d'examen de navigabilité est prolongé ou renouvelé périodiquement conformément à l'arrêté relatif au maintien de navigabilité afin de garantir la validité du certificat de navigabilité. » ;
9° Au point 21. 181D de l'annexe, les mots : « du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6621-4 du code des transports » ;
10° Le 1° du point 21.183 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A un aéronef neuf, sur présentation des documents exigés au 1° du II du point 21.174. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide 1 an ; »
11° Au point 21N171 de l'annexe :
a) Les mots : « au a du 1° du II de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile susvisé, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au III de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile susvisé » sont remplacés par les mots : « au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports, ainsi que pour la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément au R. 6221-6 du code des transports » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette sous-partie N-H on entend par “ arrêté relatif au maintien de navigabilité ” l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
« Les mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN) définies au point 21.171 de la présente annexe s'appliquent dans le cadre de la présente sous-partie N-H. » ;
12° Au 2° du point 21N174 de l'annexe, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité. » ;
13° Le a du 1° du point 21N183 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les documents exigés au 1° du point 21N174 ont été soumis. Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, si le certificat de navigabilité délivré ne contient pas de date de péremption, sa délivrance est alors accompagnée de la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité valide un an ; ».