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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Instruction et surveillance.


I. - Instruction


A réception d'une demande d'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que cette demande contient toutes les informations requises et en accuse réception sous 15 jours ouvrés.
Le ministre chargé de l'aviation civile instruit la demande et délivre l'agrément lorsque la conformité aux exigences applicables a été démontrée par le postulant et attestée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Si la demande ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, le ministre chargé de l'aviation civile notifie le défaut de conformité au postulant et demande un complément d'information.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes habilitées à cet effet, les inspections qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un postulant répond aux dispositions du présent arrêté.


II. - Surveillance


1° Le ministre chargé de l'aviation civile peut vérifier ou faire vérifier la conformité des aéronefs, des organismes et des personnes avec les exigences applicables. Il peut également contrôler ou faire contrôler tout aéronef figurant au registre français afin de s'assurer de l'état de navigabilité de la flotte. Aux fins de cette vérification ou de ces contrôles, l'organisme ou la personne garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou à tous autres matériels liés à son activité, y compris les parties sous-traitées de celle-ci, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Lorsqu'une constatation de niveau 1 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre immédiatement l'action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, retirer, limiter ou suspendre, en totalité ou en partie, l'autorisation ou l'agrément, en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce que l'organisme ait appliqué une action corrective appropriée ;
3° Lorsqu'une constatation de niveau 2 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile :


- accorde à l'organisme un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives correspondant à la nature de la constatation. Ce délai ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger la période de mise en œuvre de l'action corrective sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant qu'il a approuvé ; et
- évalue le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme et, si l'évaluation conclut qu'ils sont satisfaisants pour traiter les non-conformités, les accepte ;


4° Dans le cas où un organisme, à la suite d'une constatation de niveau 2, ne soumet pas de plan acceptable d'actions correctives ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti par le ministre chargé de l'aviation civile, la constatation initiale de non-conformité peut être requalifiée par le ministre chargé de l'aviation civile en constatation de niveau 1. Les dispositions du 2° du II du présent article sont alors applicables ;
5° Lorsque, au cours d'une inspection d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence du présent arrêté n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
a) Pour les constatations de niveau 1, exiger la mise en œuvre d'une action corrective appropriée avant tout nouveau vol et révoquer ou suspendre sans délai le certificat d'examen de navigabilité ;
b) Pour les constatations de niveau 2, exiger une action corrective adaptée à la nature de la constatation ;
6° En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.