Exigences en matière de maintien de la navigabilité.
I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (partie M-FR).
II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol.
III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.