L'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 du code des transports qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières sont, sous les conditions fixées à l'article 2, éligibles à la labellisation “ Destination d'excellence ” telle que définie à l'arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label “ Destination d'excellence ”. »