La section 10 du chapitre IV du tire II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 224-23, il est inséré un article D. 224-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 224-23-1. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
« - prestation d'entretien ou de réparation : prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation ;
« - support durable : support au sens du 8° de l'article liminaire du présent code ;
« - catégories de pièces concernées : catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25. » ;
2° Après l'article R. 224-25, il est inséré cinq articles D. 224-25-1 à D. 224-25-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 224-25-1. - Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.
« Art. D. 224-25-2. - Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer conformément à l'article R. 224-24.
« Ces mêmes informations figurent sur son site internet.
« Art. D. 224-25-3. - Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.
« Art. D. 224-25-4. - Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.
« Dans les cas mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 224-24, le professionnel indique, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.
« Art. D. 224-25-5. - Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable. »