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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation des véhicules automobiles et des véhicules motorisés à deux ou trois roues)


La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 10
« Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues


« Art. R. 224-22.-Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis aux 4.1 à 4.5 et 4.8 à 4.10 de ce même article, permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.


« Art. R. 224-23.-Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.


« Art. R. 224-24.-Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas :
« 1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
« 2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
« 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.


« Art. R. 224-25.-I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :
« 1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
« 2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
« 3° Les vitrages non collés ;
« 4° Les pièces optiques ;
« 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :
« a) Des trains roulants ;
« b) Des éléments de la direction ;
« c) Des organes de freinage ;
« d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;
« 6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :
« a) Des axes de roues ;
« b) Des garnitures de freins ;
« c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.
« II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant. »