L'article R. 141-22 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa :
a) Les mots : « sur place » sont supprimés ;
b) Il est ajouté à la fin de l'alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal. »