Après l'article R. 141-13 du même code, il est inséré un article R. 141-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-13-1. - La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l'anonymat des parties.
« Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des parties, publier une brève analyse du litige et de la proposition de conciliation qui a été notifiée. »