Le chapitre Ier du titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 571-8-2, il est inséré un article R. 571-8-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 571-8-3.-Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ” » ;
2° Après l'article R. 571-18, il est inséré un article R. 571-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 571-18-1.-Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ” » ;
3° A l'article R. 571-19 :
a) Au 2°, les mots : « titulaires d'un contrat de travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.