Les articles 11 à 18 du titre II du même arrêté sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 13.-Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents
« Art. 14.-Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.
« Art. 15.-La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.
« Art. 16.-La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.
« Art. 17.-Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service. »