La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 5
« Bibliothèques
« Art. R. 1614-75.-Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pérennes assumées par les communes, les départements et leurs groupements.
« Pour l'application du 2° de l'article L. 1614-10, les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques ne sont pris en compte dans la répartition du concours particulier que durant cinq années au plus.
« Art. R. 1614-76.-Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions :
« 1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les communes, les départements et leurs groupements situés en métropole ;
« 2° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la deuxième fraction les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements. Sont concernés les départements de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Sont éligibles à une attribution de crédits, au titre de la troisième fraction, l'ensemble des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par les collectivités et leurs groupements en faveur des bibliothèques qui ont un rayonnement départemental ou régional et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Sont concernées les bibliothèques départementales et les bibliothèques implantées sur le territoire d'une commune ou d'un groupement de communes d'au moins 60 000 habitants ou au chef-lieu du département.
« Les enveloppes des deuxième et troisième fractions s'établissent respectivement au plus à 10 % et à 15 % du montant total du concours particulier.
« Le montant de la troisième fraction est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Les crédits des première et deuxième fractions sont répartis entre les préfets de région en tenant compte de la démographie et des besoins en matière de bibliothèques.
« Art. R. 1614-77.-Les communes, les départements et leurs groupements adressent leurs demandes de financement au préfet de région.
« La liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées, la liste des opérations soutenues ainsi que le montant des financements attribués aux communes, aux départements et à leurs groupements.
« Art. R. 1614-78.-Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
« Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de l'attribution, il lui adresse :
« 1° Une déclaration relative à la réalisation de l'opération accompagnée d'un décompte des dépenses engagées ;
« 2° Les pièces justificatives de la réalisation de l'opération conformément à la liste déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. R. 1614-79.-L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :
« 1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
« 2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
« 3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution. »