La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article D. 521-12-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 521-12-1. - Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection. »