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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail)


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 5221-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 1262-2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles L. 1262-2 et L. 8241-2 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande concerne un apprenti dont l'employeur est établi hors du territoire national accueilli dans une entreprise établie sur le territoire national pour compléter sa formation, elle est faite par l'entreprise d'accueil. » ;
2° L'article R. 5221-20 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° S'agissant de l'employeur et, le cas échéant, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise d'accueil :
« a) Ils respectent les obligations sociales liées à leur statut ou à leur activité ;
« b) Ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l'article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en France en application de l'article L. 823-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l'administration n'a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières.
« L'autorisation peut également être refusée lorsque l'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil ont fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l'article 441-1 du même code ou lorsque l'administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ;
« 3° L'employeur et le salarié ainsi que, le cas échéant, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la demande concerne un emploi saisonnier, le pétitionnaire fournit la preuve que le travailleur disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes. » ;
3° Après l'article R. 5221-20, il est inséré un article R. 5221-20-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5221-20-1.-L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise accueil. » ;


4° Le 2° de l'article R. 5221-34 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'employeur méconnaît » sont remplacés par les mots : « L'employeur, le donneur d'ordre, l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise d'accueil méconnaissent » ;
b) Les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20 » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 5221-20 ».