Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article R. 611-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-3.-Le délai prévu à l'article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l'autorité administrative compétente a connaissance de l'expiration du droit au maintien de l'étranger. Lorsque l'expiration du droit au maintien de l'étranger résulte d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. »