Après l'article R. 632-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 632-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 632-9-1. - Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
« Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.
« L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.
« Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4. »