Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée au demandeur.
« Cette attestation comporte :
« a) Sa date de délivrance ;
« b) L'identification du demandeur ;
« c) L'identification des catégories d'installations ou des domaines pour lesquels la personne peut effectuer des interventions en qualité de maître d'œuvre ou exercer les fonctions de vérificateur ;
« d) Les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables ;
« e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;
« f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément. »