Le montant brut de l'indemnisation forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article R. 1523-6 du code du travail est fixé à quatre fois le taux horaire prévu à l'article D. 1423-56 du code du travail pour les conseillers prud'hommes appartenant au collège des salariés. Ce montant est doublé pour les conseillers prud'hommes appartenant au collège des employeurs.