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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense)


L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier » sont supprimés ;
b) A la fin, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sous son autorité, celui-ci peut confier des missions aux professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite peut orienter l'agent sans délai vers le médecin du travail, lequel réalise alors une visite complémentaire. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du présent article » sont supprimés ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette mission peut être déléguée à l'interne et au collaborateur médecin. Avec le médecin du travail, ces médecins sont donc les seuls praticiens habilités à proposer des mesures individuelles telles que changements de poste, adaptations de poste ou aménagements du temps de travail justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale de l'agent. Cette mission n'entre pas dans les prérogatives de l'infirmier, en conséquence, les seuls documents médico-administratifs que l'infirmier édite sont des attestations de suivi sans demande d'aménagement de poste ni mention de l'aptitude. »