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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-803 du 13 juillet 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires assurant des fonctions de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sans appartenir à ce corps et portant diverses dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant à ce corps)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-803 du 13 juillet 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires assurant des fonctions de personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sans appartenir à ce corps et portant diverses dispositions applicables aux fonctionnaires appartenant à ce corps)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :


- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.