L'article R. 532-32 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.