L'article R. 532-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6 » sont remplacés par les mots : « le président de la formation de jugement statue seul ».