A l'article R. 532-5 du même code, les mots : « le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 532-32 à L. 531-35 » sont remplacés par les mots : « le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7 ».