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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et relatif à l'organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et relatif à l'organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile)


A l'article R. 532-5 du même code, les mots : « le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 532-32 à L. 531-35 » sont remplacés par les mots : « le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7 ».