I.-La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Le 2° des articles R. 651-1, R. 651-3 et R. 651-9 est ainsi rédigé :
« 2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ; »
2° L'article R. 761-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe et en Guyane » ;
b) Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ; »
c) Le 7° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable. » ;
3° Après l'article R. 761-2, il est inséré un article R. 761-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 761-2-1.-Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion :
« 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
« 2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. ” ;
« 3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
« 5° A l'article R. 753-5, après les mots : “ aux règles définies au titre II du livre IX ”, sont ajoutés les mots : “ et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ” ;
« 6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
« 7° A l'article R. 754-8, après les mots : “ aux règles définies au titre II du livre IX ”, sont ajoutés les mots : “ et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ”. » ;
4° L'article R. 761-5 est ainsi modifié :
a) Au 7°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
b) Le 14° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ; »
c) Le 16° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable. » ;
5° L'article R. 761-7 est ainsi modifié :
a) Au 7°, les mots : « au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de justice administrative » ;
b) Au 9°, les mots : « au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de justice administrative » ;
6° Le livre IX, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre unique
« Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 931-1.-Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 931-2.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
« Art. R. 931-3.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guyane.
« Art. R. 931-4.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. R. 931-5.-En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “ et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière ” sont supprimés ;
« 2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable. »
II.-A titre dérogatoire, l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.