I.-Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article R. 342-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 342-1-1.-Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
« Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
« Cette ordonnance indique :
« 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
« 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
« 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
« Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
« Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
« Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable. » ;
2° L'article R. 342-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-6.-Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section. » ;
3° L'article R. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-8.-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. Toutefois, elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou lorsque le premier président le décide dans les conditions prévues à l'article R. 342-1-1.
« Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
« Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
« Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception. »
II.-Au 1er septembre 2024, aux articles R. 342-1-1 et R. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectivement créés et modifiés par les 1° et 3° du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».