I.-La partie réglementaire du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 315-3, les mots : « aux dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
2° Après l'article D. 712-1, il est inséré un article R. 712-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-1-1.-Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :
« 1° Les mots : “ Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont supprimés et, après les mots : “ peuvent déposer ”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
« 2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ” » ;
3° L'article R. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-2.-Pour leur application à Mayotte :
« 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;
« 2° A l'article R. 315-3 :
« a) Les mots : “ Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont supprimés et, après les mots : “ peuvent déposer ”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;
« b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ” »
II.-Les dispositions résultant du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.