I.-La partie réglementaire du code de justice administrative est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
« Art. R. 776-1.-Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;
2° Les chapitres VII à VII quater du titre VII du livre VII sont abrogés ;
3° Après le 12° de l'article R. 811-1, sont insérés les alinéas suivants :
« 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.
« Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. »
II.-Les 1° et 2° du I ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Le chapitre VI, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les chapitres VII à VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative demeurent applicables dans ces territoires.