I.-Après le titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII BIS
« PROCÉDURE CONTENTIEUSE
« Art. R. 271-1.-Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. »
II.-Le titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article R. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Art. R. 613-2.-La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.
« Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5. » ;
2° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Procédure contentieuse
« Art. R. 614-1.-La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable.
« L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.
« Art. R. 614-2.-La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une décision de prolongation d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-11, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le chapitre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Procédure contentieuse
« Art. R. 615-6.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. »
III.-Au chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 623-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 623-1.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. »
IV.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article R. 721-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 721-3-1.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. »
V.-L'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par l'alinéa suivant :
« La notification s'effectue par la voie administrative. »
VI.-Le titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A l'article R. 753-5, les mots : « au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » ;
2° A l'article R. 754-8, les mots : « au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX ».