L'article 231-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 231-17.-Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :
«-de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;
«-d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;
«-de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18. »