L'article 231-12 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « égal ou supérieur à 100 000 » sont ajoutés les mots : «, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :
« a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
« b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :
«-catégorie C : 40 % ;
«-catégorie D : 30 % ;
«-catégorie E : 20 %. » ;
b) Le C est remplacé par les dispositions suivantes :
« C.-Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence. » ;
3° Les III, IV et V sont abrogés.